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13/12/2023 | FRANCE | N°C2301484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, C2301484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 23-80.776 F-D


N° 01484




ODVS
13 DÉCEMBRE 2023




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2023




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M. [J] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-80.776 F-D

N° 01484

ODVS
13 DÉCEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [J] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [J] [S], les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Promosab, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute au préjudice de la société Promosab.

3. Il lui est reproché d'avoir détourné des contrats initiés par cette société au profit de la société Urbapro.

4. Par jugement du 29 août 2019, il a été déclaré coupable des faits poursuivis.

5. En répression, il a été condamné à 20 000 euros d'amende.

6. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.

7. M. [S] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable des « faits de banqueroute : détournement de tout ou partie de l'actif ; commis depuis le 26 octobre 2014 à 8h00 et jusqu'au 1er avril 2015 à [Localité 1] » et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors :

« 1°/ que les faits constitutifs de banqueroute sont limitativement énumérés par l'article L. 654-2 du code de commerce ; que le détournement d'actif consiste en la réduction frauduleuse du gage des créanciers ; que la tentative de banqueroute ne constitue pas un délit ; que le fait par le dirigeant d'une société de s'être fait rémunérer pour apporter à une société tierce des affaires qui auraient pu bénéficier à sa propre entreprise, mise en liquidation, ne constitue qu'une tentative de banqueroute dès lors que ces contrats n'ont pas été cédés, ce comportement n'ayant alors en rien augmenté le passif du débiteur ou détourné une partie de l'actif du débiteur quand bien même le dirigeant a été personnellement rémunéré par la société tierce ; qu'en considérant que le détournement d'actif était constitué, quand bien même il n'y avait pas eu de dissipation de contrat, pour « les sommes qu'il (Monsieur [S]) s'est fait verser en contrepartie de ces trois chantiers » comme apporteur d'affaire auprès de la société Urbapro, la cour d'appel a violé les articles L. 654-2, et L. 654-3 du code du commerce, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que à tout le moins, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de ces mêmes dispositions, en n'établissant pas en quoi la rémunération de Monsieur [S] par la société Urbapro comme apporteur d'affaires aurait fait baisser l'actif de la société Promosab, alors que Maître [D] s'est opposé à la substitution de personnes, si bien qu'Urbapro n'a pas bénéficié des affaires litigieuses. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 654-2, 2°, du code commerce et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur.

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer M. [S] coupable des faits poursuivis, l'arrêt retient notamment que ce dernier, ancien gérant de la société à responsabilité limitée Promosab, a, dès le lendemain de la date de cessation des paiements, conclu une convention d'apporteur d'affaires avec la société Urbapro à qui il a facturé pour 32 720 euros de prestations correspondant à des études et des prospections appartenant à la société Promosab, en sorte qu'il a détourné les actifs incorporels de cette société en cours de redressement puis de liquidation judiciaire.

12. Les juges précisent, après avoir constaté que M. [S] a soutenu que, faute d'accord du liquidateur, aucune substitution de la société Promosab par la société Urbapro n'avait été possible, de sorte qu'aucun détournement n'était caractérisé, que le détournement d'actifs reproché au prévenu ne repose pas sur la dissipation des contrats apportés à la société Urbapro, mais sur les sommes qu'il s'est fait verser en contrepartie de ces trois chantiers qu'il a apportés à cette société, ce dont il résulte que le moyen tiré de l'absence de novation est inopérant, le détournement d'actif étant constitué par le détournement de la valorisation portant sur ces contrats.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, par suite de l'intervention du demandeur, la société Promosab s'était effectivement vue privée des actifs constitués des conventions litigieuses dont elle n'avait pu poursuivre l'exécution, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action civile concernant M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301484
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2023, pourvoi n°C2301484


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301484
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