LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2187 F-D
Pourvoi n° B 22-17.178
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Union hôtelière du Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.178 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Union hôtelière du Cap, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de nageur sauveteur plagiste par la société Union hôtelière du Cap suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers de 1987 à 2017, avec une interruption de 1993 à 1998.
2. Le 25 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de la rupture de la relation de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa deuxième branche, est irrecevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors « que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; que n'est donc pas, en lui-même, constitutif d'une faute le fait, pour l'employeur, de ne pas communiquer les motifs du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée parvenu à son terme ; qu'à supposer même que le contrat soit ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, cette absence de communication des motifs de non-renouvellement, si elle établit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne peut donc en elle-même établir le caractère vexatoire des circonstances accompagnant le licenciement ; qu'en retenant pourtant qu' au regard de la durée de la période contractuelle et des circonstances vexatoires de la rupture, sans que le salarié ne connaisse le motif du défaut de renouvellement de son contrat, M. [I] justifie d'un préjudice moral", la cour d'appel a violé l'article L. 1243-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient la durée de la période contractuelle, les circonstances vexatoires de la rupture et l'absence de communication au salarié du motif du défaut de renouvellement de son contrat de travail.
7. En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il condamne la société Union hôtelière du Cap à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.