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13/12/2023 | FRANCE | N°52302182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Déchéance




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2182 F-D


Pourvoi n° A 22-12.853


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation


en date du 9 décembre 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMB...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Déchéance

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2182 F-D

Pourvoi n° A 22-12.853

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-12.853 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société STTG,

2°/ à l'association AGS, élisant domicile au CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [M],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations et la plaidoirie de Me Bouthors, avocat de Mme [M], ainsi que l'avis oral de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 2 mars 2022 contre une décision rendue le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Riom dans une instance l'opposant à la société STTG et l'AGS-CGEA de [Localité 5].

4. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société STTG a été prononcée le 18 octobre 2021.

5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 4 juillet 2022, a été signifié le 7 juillet 2022 à M. [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société STTG, lequel n'a pas constitué avocat, indiquant refuser l'acte en raison de la clôture du dossier le 18 octobre 2021, et alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale.

6. La déchéance est donc encourue.

7. Le litige, qui porte sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.

8. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le treize décembre deux mille vingt-trois, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302182
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302182


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302182
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