La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°52302181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2181 F-D


Pourvoi n° Q 22-16.799






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-16.799 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2181 F-D

Pourvoi n° Q 22-16.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-16.799 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du Sud - la régie intercommunale de transports de la communauté d'agglomération du Sud, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté d'agglomération du Sud, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de mécanicien, par la régie des transports du [Localité 2]. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD).

2. Le salarié a saisi le 1er août 2013 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

3. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 7 juillet 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-23.475) a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Le salarié, en arrêt maladie du 1er septembre 2015 au 23 février 2017 et soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 4 avril 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 20 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue une démission et de le débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, pour violation du statut protecteur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la remise de documents, alors « qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs, formulés dans la lettre de rupture et développés par le salarié dans ses conclusions d'appel, tenant à l'absence de fourniture de travail et au défaut de paiement du salaire à compter du 24 février 2017 et à l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

8. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

9. Il en résulte que, pour statuer sur une demande de requalification d'une prise d'acte, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur.

10. Pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé invoque au soutien de cette demande le fait qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral mais qu'il a été définitivement jugé le 14 mai 2019 qu'il n'a été victime ni d'une discrimination syndicale, ni d'un harcèlement moral de sorte que les demandes qu'il forme de ce chef dans le présent litige sont irrecevables.

11. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, et tenant à l'absence de paiement des salaires depuis le 24 février 2017, aux heures supplémentaires effectuées, à l'absence de fourniture du travail prévu au contrat, à une inégalité de traitement entre les salariés, à des mesures vexatoires, des pressions à caractère physique et moral, au non-respect des heures de délégation syndicale et à l'absence de visite médicale après une longue maladie et accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; que pour débouter M. [O] de sa demande, la cour d'appel, sans avoir constaté un paiement fait par l'employeur, lequel se bornait à énoncer que le solde de congés payés ne s'effectuait qu'au départ du salarié et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir liquidé le compte de M. [O] à la date de la rupture, a retenu que le salarié ne fournissait pas les éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'avait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil :

13. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

14. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

15. Aux termes du troisième, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

16. Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

17. Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

18. Pour rejeter la demande d'indemnités de congés payés, l'arrêt relève que le salarié sollicite une indemnité de congés payés non pris d'un montant de 4 500 euros, sans autrement s'en expliquer ni viser aucune pièce au soutien de cette demande. Il ajoute que l'employeur conteste cette demande au motif que le solde de congés payés ne s'effectue qu'au départ du salarié et non avant de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir liquidé le compte du salarié à la date de la rupture, à savoir le 29 septembre 2017. Il retient ensuite que le salarié a été invité par un arrêt avant dire droit du 23 février 2021 à fournir à la cour tous éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de liquider l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit, conformément aux dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail mais qu'il n'a pas déféré à cette invitation.

19. La cour d'appel en a déduit que le salarié ne pouvait dans ces conditions qu'être débouté de cette demande.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

21. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que le jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas été annulé par l'exercice d'une voie de recours ; qu'en se fondant, pour débouter M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sur ''l'autorité de la chose définitivement jugée'' par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans son arrêt du 14 mai 2019 ayant débouté l'exposant de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand le chef de dispositif de cet arrêt relatif à la demande de rappel d'heures supplémentaires avait été annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 623 et suivants du-dit code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile et l'article 1351 devenu 1355 du code civil :

22. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister.

23. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 14 mai 2019, devenu définitif, a débouté le salarié de cette demande.

24. En statuant ainsi, alors que cet arrêt avait été cassé sur ce point par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juillet 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [O] portant sur le paiement des heures supplémentaires, dit que la prise d'acte par M. [O] de la rupture de la relation de travail constitue une démission, déboute M. [O] de ses demandes d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés, pour violation du statut protecteur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la remise de documents, en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la Communauté d'agglomération du Sud la somme de 3 458,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la Communauté d'agglomération du Sud la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la communauté d'agglomération du Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération du Sud et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302181
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302181


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award