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13/12/2023 | FRANCE | N°52302178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2178 F-D


Pourvoi n° K 22-19.739








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.739 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2178 F-D

Pourvoi n° K 22-19.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.739 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lederer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lederer, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion le 2 janvier 2015 par la société Lederer. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958.

2. Elle a été licenciée le 27 mars 2018 pour absences prolongées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement dispose à titre de "clauses communes" relatives aux absences pour maladie que "En cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir : 1° Après une absence de 3 mois si le salarié a au moins 1 an de services continus dans l'entreprise ; 2° Après une absence de 5 mois si le salarié a au moins 3 ans de services continus dans l'entreprise", l'article 12 de l'annexe IV à la convention collective, applicable aux ingénieurs et cadres, intitulé "remplacement en cas de maladie" y déroge en disposant que "lorsqu'une absence de plus de 7 mois d'un cadre ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail" ; qu'il en résulte que pour les ingénieurs et cadres, les dispositions conventionnelles instaurent une garantie d'emploi de 7 mois ; qu'en jugeant que l'article 12 de l'annexe IV applicable aux ingénieurs et cadres avait été modifié par l'article 23 des dispositions communes de la convention collective, lorsque l'article 12 de l'annexe IV est toujours en vigueur et y déroge dans un sens plus favorable de sorte qu'il est applicable aux ingénieurs et cadres, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des industries de l'habillement par fausse application et l'article 12 de son annexe IV Ingénieurs et Cadres, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 et l'article 12 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », à ladite convention, dans sa rédaction issue de l'avenant I.C. 6 du 21 mars 1972 :

5. Selon le premier de ces textes, en cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l'entreprise.

6. Aux termes du second, lorsqu'une absence de plus de sept mois d'un cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail.

7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que la salariée n'est pas fondée à invoquer l'article 12 de l'avenant du 21 mars 1972 de l'annexe IV de la convention collective de l'habillement, qui a été modifié par l'article 23 de la convention collective, créé par avenant du 19 novembre 1978 (étendu par arrêté du 18 avril 1979), selon lequel, pour les salariés ayant au moins trois ans de présence continue, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois, relève que cette condition était en l'occurrence vérifiée, et en conclut que les dispositions pertinentes de la convention collective ont été respectées.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée occupait des fonctions de cadre, de sorte que les dispositions de l'article 12 de l'avenant du 21 mars 1972 de l'annexe IV de la convention collective de l'habillement, qui n'avaient pas été modifiées par l'article 23 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 novembre 1978, étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de prime d'objectif août 2017 et de congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être suffisamment motivé ; qu'en déboutant Mme [T] de sa demande de prime d'objectifs, au motif que "les conditions ne sont pas réunies pour que Mme [T] bénéficie d'une prime", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de rappel de prime sur objectif pour le mois d'août 2017 et de congés payés afférents, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle bénéficie d'une prime.

12. En statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents à une certaine somme et de la débouter de sa demande en paiement de sommes au titre du repos compensateur et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme [T] faisait valoir qu'à compter du 1er avril 2016, son contrat de travail comportait une convention de forfait mensuel de 169 heures soit 39 heures par semaine, sa rémunération incluant 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine et soutenait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de ce forfait de 39 heures ; qu'elle ne réclamait donc le paiement que des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées au-delà de sa durée contractuelle de travail de 39 heures par semaine, laquelle incluait d'ores et déjà 4,33 heures supplémentaires par semaine figurant sur ses bulletins de paie dont elle ne contestait pas le règlement ; que dès lors en déduisant de son décompte ces 4,33 heures par semaine qui lui avaient été systématiquement rémunérées par son employeur, lorsque Mme [T] ne réclamait pas leur paiement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2016 au mois d'octobre 2017, et des congés payés afférents et débouter la salariée de sa demande de repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée alléguait dans son tableau récapitulatif avoir travaillé 680,95 heures supplémentaires sur un total de 66 semaines (78 semaines au total sur la période considérée mais 12 semaines mentionnées par elle-même comme non travaillées), retient qu'il convient d'en déduire les trois heures de trajet aller, ainsi que les 4,33 heures supplémentaires qui lui sont rémunérées systématiquement (17,33 heures par mois).

16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires pour toutes les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, ce qui n'incluait pas les 4,33 heures supplémentaires rémunérées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2016 au mois d'octobre 2017, et des congés payés afférents et déboutant la salariée de sa demande de repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lederer à payer à Mme [T] les sommes de 10 009,32 euros à titre d'heures supplémentaires et 1 000,93 euros au titre des congés payés afférents, déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes au titre du repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017, de l'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, et du rappel de prime sur objectif pour le mois d'août 2017, et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lederer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lederer et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302178
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302178


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302178
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