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13/12/2023 | FRANCE | N°52302177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2177 F-D


Pourvoi n° P 22-19.121






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société la Machine à vapeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2177 F-D

Pourvoi n° P 22-19.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société la Machine à vapeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.121 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société la machine à vapeur,

3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Machine à vapeur, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de serveur le 1er août 2015 par la société la Machine à vapeur (la société), avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016.

2. Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes du salarié sont recevables, que les fonctions exercées par celui-ci en son sein sont classifiées au niveau V échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de le condamner à lui payer des sommes au titre de la requalification du poste, de congés payés afférents, des heures supplémentaires et congés payés afférents, et de dommages-intérêts, alors « que l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte précisait que M. [O] reconnaissait avoir reçu la somme de 2.380,32 euros versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement des frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et que le détail des sommes versées était également précisé, au titre du salaire (1.492,30 euros brut), de l'indemnité compensatrice de repas (63,72 euros brut), de l'indemnité de congés payés (1360,06 euros brut), de l'indemnité compensatrice de congés payés (913,64 euros ), et de l'indemnité conventionnelle de rupture (63,72 euros net) ; que, pour considérer que le solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire et que les demandes de M. [O] de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de niveau conventionnel supérieur étaient recevables, la cour d'appel a retenu qu'aucune somme n'était mentionnée à ces titres par le reçu ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes présentées portaient sur des rappels de salaire et que le reçu pour solde de tout compte faisait état des sommes versées à titre de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

7. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que le salarié formait des demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une requalification, et relevé qu'aucune somme n'était mentionnée à ce titre par le reçu pour solde de tout compte, en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient recevables.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires dus, la cour d'appel a retenu que ce non-paiement n'étant pas contesté, et M. [O] ne justifiant pas de l'emprunt dont il se prévalait, son préjudice sera estimé à 500 euros ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 4, devenu l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de perception de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié ne justifiait pas de l'emprunt invoqué et de ses intérêts, retient que le salarié était en situation de travail auprès de la société et que le non-paiement de salaire sur cette période n'est pas contesté.

11. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société la Machine à vapeur à payer à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302177
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302177


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302177
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