La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°52302173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2173 F-D


Pourvoi n° M 22-13.829








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


M. [L] [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-13.829 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2173 F-D

Pourvoi n° M 22-13.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [L] [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-13.829 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lirio, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D] [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lirio, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), M. [D] [K] a été engagé en qualité de chauffeur de camion par la société Lirio à compter du 15 janvier 2014. Une période d'essai d'une durée de deux mois était prévue au contrat de travail.

2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 10 février 2014, a été placé en arrêt de travail du 11 février au 1er mai 2014.

3. Le 2 mai 2014, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

4. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement du 6 juillet 2016 prononçant la nullité de la rupture de la période d'essai et ordonnant la réintégration du salarié.

5. Le salarié, licencié le 29 septembre 2016 pour faute lourde, a, le 6 janvier 2017, saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2016 est privée d'effet, de constater que ses demandes sont sans objet et de le débouter de son action , alors « que lorsque la rupture de la période d'essai émanant de l'employeur est annulée par le juge et que le salarié est réintégré sans son emploi, le licenciement prononcé ultérieurement produit son plein effet ; que, pour dire que la lettre de licenciement du 29 septembre 2016 est privée d'effet et constater que les demandes de M. [D] [K] sont sans objet, la cour d'appel a retenu qu'''au 29 septembre 2016, date à laquelle l'employeur a notifié le licenciement litigieux, le contrat de travail de M. [D] [K] était d'ores et déjà rompu [par la rupture de période d'essai notifiée à l'intéressé le 2 mai 2014 et la décision prononcée par le conseil de prud'hommes d'annuler cette rupture et de réintégrer le salarié était suspendue par l'effet de l'appel interjeté le 14 septembre 2016 par l'employeur'' et que, ''par application du principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut, le licenciement litigieux prononcé le 29 septembre 2016 est sans effet'' ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 20 novembre 2019, désormais définitif, prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai par l'employeur et ordonné la réintégration de M. [D] [K] dans son emploi de chauffeur de camion entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement, le 29 septembre 2016, en sorte que la rupture de la période d'essai prononcée le 2 mai 2014 était, par l'effet de la nullité prononcée, réputée ne jamais avoir existé et que le licenciement notifié le 29 septembre 2016 avait, en conséquence, effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé :

7. Pour dire le licenciement prononcé le 29 septembre 2016 privé d'effet par application de l'adage « rupture sur rupture ne vaut », la demande tendant à le contester sans objet et débouter le salarié de son action, la cour d'appel a rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin et a constaté que le salarié n'avait pas consenti à la renonciation par l'employeur de la rupture du contrat de travail prononcée le 2 mai 2014. Elle a ensuite énoncé que le jugement du 6 juillet 2016 déclarant nulle la rupture ainsi intervenue avait été frappé d'appel le 14 septembre 2016 et n'était pas définitif à la date du licenciement de sorte que le contrat était déjà rompu lorsque le licenciement a été notifié.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par arrêt du 20 novembre 2019, le jugement du 6 juillet 2016 était confirmé en ce qu'il avait prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai par l'employeur et ordonné la réintégration du salarié entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement le 29 septembre 2016, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Lirio aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lirio et la condamne à payer à M. [D] [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302173
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302173


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award