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13/12/2023 | FRANCE | N°42300799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 42300799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 799 F-D


Pourvoi n° B 21-24.120






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


AR

RÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société Sax Logistica, société anonyme de droit argentin, dont le siège est [Adresse 3] (Argentine), a formé le pourvoi n° B 21-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° B 21-24.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Sax Logistica, société anonyme de droit argentin, dont le siège est [Adresse 3] (Argentine), a formé le pourvoi n° B 21-24.120 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Liberty Managing Agency Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd,

2°/ à la société Adventure Line productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Nacion Seguros, dont le siège est [Adresse 3] (Argentine),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sax Logistica, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adventure Line productions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sax Logistica du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nacion Seguros.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2021), la société Adventure Line productions (la société ALP), société de production de programmes audiovisuels destinés au divertissement, assurée par la société Liberty Syndicates Management Ltd (la société LSM), a conclu un contrat de prestation de services de production avec la société Sax Logistica (la société Sax), en vue de la production d'une émission de divertissement.

3. A la suite d'un accident provoquant le décès de plusieurs participants et membres du tournage, la société LSM, aux droits de laquelle est venue la société Liberty Managing Agency Ltd (la société LMA), a indemnisé la société ALP du préjudice subi et assigné la société Sax en paiement de la somme correspondante de 2 095 000 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Sax fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LMA, venant aux droits de la société LSM, la somme de 2 095 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2015, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même ensuite soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Sax contestait tant l'existence que le quantum du préjudice indemnisé par l'assureur à hauteur de 2 095 000 euros ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise produite par la société LMA pour écarter cette contestation de la société Sax, sans corroborer ce document par aucune autre pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties.

7. Pour fixer à 2 095 000 euros l'indemnité due par la société Sax à la société LSM, l'arrêt retient que cette dernière justifie de son préjudice au moyen du rapport établi par la société Cunningham Lindsey.

8. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de l'assureur de la société ALP, sans vérifier si ce rapport d'expertise était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le rejet du premier moyen critiquant le chef du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a implicitement mais nécessairement admis la responsabilité de la société Sax des conséquences dommageables de l'accident, rend irrévocable ce chef de dispositif.

10. La cassation prononcée porte, en conséquence, uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt censuré en réparation du préjudice causé par l'accident et non sur la responsabilité de la société Sax dans la survenance de l'accident.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur le préjudice, il fixe à la somme de 2 095 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2015 le montant de la condamnation de la société Sax Logistica au profit de la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Liberty Managing Agency Ltd et Adventure Line productions et condamne la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, à payer à la société Sax Logistica la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300799
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2023, pourvoi n°42300799


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300799
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