LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° M 23-11.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-11.809 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à [D] [E], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
2°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log, exerçant sous l'enseigne Air Eco logis,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
La société Cofidis s'est pourvue le 7 février 2023 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai au profit de [D] [E].
[D] [E] étant décédé le 1er février 2023 et la société Cofidis ayant été informée de son décès par le commissaire de justice ayant remis à partie son mémoire ampliatif suivant procès-verbal de difficultés, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à la société Cofidis un délai de 4 mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie à l'audience du 3 avril 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.