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12/12/2023 | FRANCE | N°C2301590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, C2301590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 23-85.650 F-D


N° 01590




MAS2
12 DÉCEMBRE 2023




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023




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M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande org...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-85.650 F-D

N° 01590

MAS2
12 DÉCEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, associations de malfaiteurs et atteintes à un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. La détention provisoire de M. [H] [I] a pris fin le 27 septembre 2023, à l'expiration du délai prévu à l'article 45-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans que celui-ci ait versé le cautionnement auquel l'arrêt attaqué subordonnait sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301590
Date de la décision : 12/12/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2023, pourvoi n°C2301590


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301590
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