La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2023 | FRANCE | N°C2301497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, C2301497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 23-81.258 F-D


N° 01497




MAS2
12 DÉCEMBRE 2023




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023






M.

[K] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 15 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [J] [Y] des chefs de violences, harcèlement moral, aggravés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-81.258 F-D

N° 01497

MAS2
12 DÉCEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023

M. [K] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 15 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [J] [Y] des chefs de violences, harcèlement moral, aggravés, et dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [I] a fait citer Mme [J] [Y], son épouse, devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [Y] et rejeté les demandes de M. [I] aux fins de réparation de son préjudice.

4. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes, alors :

« 1°/ que lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement de relaxe, les faits qu'elle invoque pour établir une faute civile, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, doivent entrer dans les prévisions du texte pénal ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [I], qu'il était inopérant de faire état, dans ses demandes et conclusions, de la qualification pénale des faits qu'aurait commis Mme [Y], la cour d'appel a méconnu les articles 497 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant également à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [I] ne démontrait pas la faute civile hormis par la démonstration de la commission d'infractions dont la cour n'est pas saisie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité civile de Mme [Y], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 497 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

7. Pour rejeter les demandes de M. [I], l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que le préjudice dont celui-ci sollicite réparation soit en lien direct avec une faute civile commise par Mme [Y], dès lors qu'il se borne à faire état des qualifications pénales et à démontrer la commission d'infractions dont la cour d'appel n'est pas saisie.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si Mme [Y] avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301497
Date de la décision : 12/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2023, pourvoi n°C2301497


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award