LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° T 22-20.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
1°/ la société Le Pré aux sages, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
2°/ Mme [A] [D]-[B],
3°/ M. [M] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 4],
4°/ M. [P] [B],
5°/ Mme [Y] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° T 22-20.436 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 6], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Pré aux sages, de Mmes [D]-[B] et [X], et de MM. [D] et [B], de Me Balat, avocat de M. [U] et Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2022), la société civile immobilière Le Pré aux sages (la SCI), constituée entre MM. [U], [B] et [D], Mmes [X] et [D]-[B], a fait l'acquisition d'un bien immobilier, qu'elle a donné à bail à Mme [C], compagne de M. [U], à compter du 15 novembre 2014.
2. Après résiliation du contrat de bail, M. [U] et Mme [C] ont assigné la SCI, MM. [B] et [D], Mmes [X] et [D]-[B], notamment en remboursement par la SCI des frais exposés pour la rénovation du bien avant sa mise en location.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, et sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
4. La SCI, MM. [B] et [D], Mmes [X] et [D]-[B] font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à Mme [C] la somme de 5 590,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, alors :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en appliquant d'office, pour condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à Mme [C] la somme de 5 590,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, le principe de l'enrichissement sans cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif ; que la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle en vigueur le jour où survient le fait juridique qui en est la source ; qu'en jugeant que la demande « devait être examinée sur le fondement des règles de l'enrichissement sans cause, telles que prévues par les articles 1303 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dans la mesure où l'instance a été introduite postérieurement à cette date », quand les factures litigieuses dont Mme [C] demandait le remboursement dataient de 2014, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en toute hypothèse l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer une autre action que l'appauvri ne peut intenter par suite d'un obstacle de droit ; qu'en faisant application du principe de l'enrichissement sans cause bien qu'elle ait relevé que Mme [C] qui sollicitait la condamnation de la SCI à lui verser une somme de 7 899,65 euros au titre des frais qu'elle aurait exposés pour son compte fondait sa demande sur une reconnaissance de dette qui lui aurait été consentie par la SCI mais qui n'était « pas de nature à justifier que soit accueillie la demande de Mme [C] » de sorte que l'enrichissement sans cause ne pouvait venir suppléer l'irrégularité de cette reconnaissance de dette, la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié, et a violé l'article 1371 dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme [C] soutenait avoir effectué des dépenses ayant bénéficié à la SCI, ce qui résultait de l'augmentation de la valeur de la maison, a restitué aux faits qui étaient dans le débat, en l'absence de fondement invoqué par la demanderesse, leur exacte qualification juridique en retenant que la SCI avait bénéficié d'un enrichissement sans cause, sans violer le principe de la contradiction.
6. En second lieu, il n'est pas soutenu que les conditions de l'enrichissement sans cause différaient selon la loi applicable, de sorte que la deuxième branche du moyen est inopérante.
7. Enfin, Mme [C] ne fondait pas sa demande sur la reconnaissance de dette, qui n'était invoquée qu'à titre d'élément de preuve.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Pré aux sages, M. [B], M. [D], Mme [X] et Mme [D]-[B], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Le Pré aux sages, M. [B], M. [D], Mme [X] et Mme [D]-[B] et les condamne à payer à Mme [C] et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.