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07/12/2023 | FRANCE | N°32300799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2023, 32300799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 décembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 799 F-D


Pourvoi n° Z 22-19.476








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023


1°/ Mme [Z] [X],


2°/ Mme [Y] [M],


domiciliées toutes deux [Adresse 1], [Localité 3],


ont formé le pourvoi n° Z 22-19.4...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [Z] [X],

2°/ Mme [Y] [M],

domiciliées toutes deux [Adresse 1], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° Z 22-19.476 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Nouvelle a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [X] et [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), le 19 avril 2004, Mme [I] et [E] [F] ont constitué la société civile immobilière Nouvelle (la SCI), qui a acquis un bien immobilier intégralement financé par un prêt bancaire, pour le remboursement duquel [E] [F] s'est porté caution et a souscrit une assurance décès.

2. Le 16 janvier 2006, les associés ont cédé la totalité de leurs parts sociales à Mmes [X] et [M].

3. [E] [F] est décédé le 8 février 2006 et l'assureur a réglé l'intégralité des échéances du prêt restant dues.

4. Par acte du 22 octobre 2010, les ayants droit de [E] [F] ont sollicité l'annulation de l'acte de cession des parts sociales de la SCI.

5. Après que la résolution de la cession des parts a été prononcée, Mmes [X] et [M] ont assigné la SCI en restitution de leurs comptes courants d'associées. Celle-ci a demandé reconventionnellement la restitution des sommes perçues par Mme [X] et [M] avant la résolution de la cession des parts sociales.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Mmes [X] et [M] font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à Mme [X] une somme de 90 951 euros seulement au titre des fruits des parts sociales dont elle a été possesseur de bonne foi du 16 janvier 2005 au 22 octobre 2010, alors :

« 1°/ que la caution ne dispose d'un recours contre le débiteur principal que si elle a personnellement payé la dette de ce dernier ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même constaté que la dette principale avait été payée non par la caution feu [E] [F], mais par l'assureur ; qu'en considérant toutefois que les héritiers de [E] [F], es qualités d'ayants droit de la caution, auraient disposé d'une créance de remboursement contre la SCI Nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ subsidiairement, que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels accèdent à l'existence juridique lors de l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en conséquence, tant que n'a pas été annulée la décision d'assemblée générale ayant constaté l'existence d'un bénéfice distribuable, et déterminé la part attribuée à chaque associé, les dividendes perçus par l'associé conservent leur existence juridique ; que si ses dividendes ont été laissés à la disposition de la société par inscription en compte courant, l'associé peut solliciter remboursement du compte courant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une partie de la somme figurant sur le compte courant d'associé de Mme [X], d'un montant de 427 544 euros, correspondait à un versement de la compagnie Axa à la Banque Populaire ; qu'elle a relevé que « ce versement a été comptabilisé en "produit exceptionnel" dans le bilan de la SCI et a fortement impacté le bénéfice de la SCI Nouvelle pour l'exercice 2006 qui s'est exceptionnellement élevé à la somme de 441 354 euros selon le bilan établi le 30 décembre 2006, somme intégralement distribuée à Mmes [X] et [M] par décision de l'assemblée extraordinaire du 30 juin 2007 » ; qu'elle a toutefois considéré que cette comptabilisation en produit exceptionnel serait erronée en ce que « le remboursement anticipé d'un emprunt par le jeu d'une assurance décès souscrite sur la tête d'une caution, n'entraînerait pas de profit exceptionnel pour la société car la disparition de la dette d'emprunt au passif du bilan de l'entreprise est remplacée par l'installation d'une créance des héritiers de la caution de même montant » ; que la cour d'appel en a déduit qu' « il convient de déduire la somme de 427 544 euros, des dividendes versés à Mme [X] » ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que la décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2007 n'a jamais été annulée, en sorte qu'elle continuait de produire ses effets, et que le dividende distribué à Mme [X] n'avait pas perdu son existence juridique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°/ subsidiairement et en tout état de cause, que la caution ayant remboursé la dette principale dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal qui se prescrit par cinq ans à compter de la date où le créancier a pu agir contre le débiteur principal ainsi que d'un recours personnel contre le débiteur principal qui se prescrit également par cinq ans à compter du jour où le fidéjusseur a été en mesure d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la compagnie Axa, assureur de [E] [F], caution du prêt souscrit par la SCI Nouvelle, avait intégralement remboursé l'emprunt le 30 juin 2006 ; qu'il en résultait que c'est au plus tard à compter de cette date que la prescription des actions récursoires de la caution contre la SCI Nouvelle avait commencé à courir ; que, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, c'est donc au plus tard le 19 juin 2013 que les héritiers de [E] [F] auraient dû exercer leur action récursoire ; que, faute de l'avoir fait, la dette de la SCI Nouvelle était donc définitivement éteinte depuis, au plus tard le 19 juin 2013, tant à l'égard du débiteur principal que de la caution ; qu'en retenant pourtant qu' « après le décès, le capital assuré est payé aux héritiers de la caution qui le transmettent au prêteur et installent leur créance au passif de l'entreprise pour le montant correspondant au solde de l'emprunt ainsi remboursé » pour en déduire que « le versement de l'indemnité, lors du décès de M. [F], qui a été affecté au remboursement anticipé de l'emprunt, a permis de solder l'emprunt dont la SCI Nouvelle était débitrice entraînant une valorisation du bien immeuble par elle détenu, mais ne peut avoir donné lieu à un bénéfice distribuable », quand, en réalité, le bénéfice était acquis à la SCI Nouvelle depuis l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

4°/ subsidiairement et en tout état de cause que les dividendes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l'assemblée générale, répartis entre les associés, participent de la nature des fruits, peu important qu'ils ne présentent pas de caractère de fixité et de périodicité ; qu'en retenant pourtant que « la somme de 427 544 euros versée par la compagnie Axa ne constitue nullement des fruits attachés à la possession de parts sociales puisqu'elle n'émane pas de manière périodique et régulière des parts sociales. De sorte, que Mmes [X] et [M] ne justifient d'aucun fondement juridique leur permettant de solliciter la restitution de cette somme », quand les dividendes, peu important qu'ils aient représenté la distribution d'un bénéfice exceptionnel, étaient des fruits des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 582 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, à bon droit, que le versement par l'assureur d'une indemnité aux héritiers de [E] [F] en vertu de l'assurance décès souscrite par ce dernier, qui a été affectée au remboursement anticipé de l'emprunt dont la SCI était débitrice et [E] [F] caution, ne pouvait avoir généré un bénéfice distribuable pour la SCI.

8. Elle a exactement déduit de ce seul motif que cette somme ne pouvait avoir donné lieu à une distribution régulière de dividendes, affectés au compte courant d'associée de Mme [X], dont celle-ci pourrait solliciter le remboursement en sa qualité de possesseur de bonne foi des parts sociales.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis

Enoncé des moyens

10. Par leur deuxième moyen, Mmes [X] et [M] font grief à l'arrêt de
condamner Mme [X] à payer à la SCI la somme de 166 193,68 euros, alors « qu'après résolution rétroactive d'une vente de parts sociales, l'acquéreur doit, du jour où il est constitué de mauvaise foi, restituer les dividendes qu'il a perçus, qui constituaient des fruits des parts sociales, non pas à la société mais à son cédant ; qu'en l'espèce, la SCI Nouvelle était donc dépourvue de toute qualité pour solliciter de Mme [X] restitution des dividendes qu'elle avait perçus de cette SCI à compter de l'assignation en résolution de la vente ; qu'une telle restitution ne pouvait en effet être due qu'aux héritiers du cédant des parts sociales, à savoir les héritiers de [E] [F] ; que pour condamner Mme [X] à payer à la SCI Nouvelle une somme de 166 193,68 euros, la cour d'appel a toutefois considéré qu' « il convient de considérer que Mmes [X] et [M] doivent restituer les fruits perçus après l'exercice 2010, date de leur connaissance de la demande en justice en résolution de la vente mettant un terme à la bonne foi et qu'elles sont fondées à conserver les fruits perçus pour les exercices antérieurs étant possesseur de bonne foi » ; qu'en statuant ainsi, quand la restitution des fruits des parts sociales, à la supposer exigible, ne pouvait être due qu'aux héritiers de [E] [F] et non à la SCI Nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

11. Par leur troisième moyen, Mmes [X] et [M] font grief à l'arrêt de
condamner Mme [M] à payer à la SCI la somme de 21 624,99 euros,
alors « qu'après résolution rétroactive d'une vente de parts sociales, l'acquéreur doit, du jour où il est constitué de mauvaise foi, restituer les dividendes qu'il a perçus, qui constituaient des fruits des parts sociales, non pas à la société mais à son cédant ; qu'en l'espèce, la SCI Nouvelle était donc dépourvue de toute qualité pour solliciter de Mme [M] restitution des dividendes qu'elle avait perçus de cette SCI à compter de l'assignation en résolution de la vente ; qu'une telle restitution ne pouvait en effet être due qu'aux héritiers du cédant des parts sociales, à savoir les héritiers de [E] [F] ; que pour condamner Mme [M] à payer à la SCI Nouvelle une somme de 21 624,99 euros, la cour d'appel a toutefois considéré qu' « il convient de considérer que Mmes [X] et [M] doivent restituer les fruits perçus après l'exercice 2010, date de leur connaissance de la demande en justice en résolution de la vente mettant un terme à la bonne foi et qu'elles sont fondées à conserver les fruits perçus pour les exercices antérieurs étant possesseur de bonne foi » ; qu'en statuant ainsi, quand la restitution des fruits des parts sociales, à la supposer exigible, ne pouvait être due qu'aux héritiers de [E] [F] et non à la SCI Nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est contraire à la thèse défendue en appel par Mmes [X] et [M], qui soutenaient que c'était la SCI, et non les héritiers de [E] [F], qui était débitrice à leur égard de bénéfices distribués pendant la période correspondant à leur gestion de la société.

13. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la position de Mmes [X] et [M], qui demandaient la condamnation de la SCI à leur verser les sommes correspondant à des bénéfices déjà distribués et affectés à leurs comptes courants dans cette société.

14. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 549 du code civil :

15. Selon ce texte, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

16. Après avoir relevé que la restitution des fruits perçus constituait la conséquence légale de l'anéantissement du contrat de vente censé n'avoir jamais existé, l'arrêt condamne Mmes [X] et [M] à restituer à la SCI les dividendes qu'elles ont perçus pour les exercices postérieurs à 2010, date de leur connaissance de la demande en justice mettant un terme à leur possession de bonne foi des parts sociales.

17. En statuant ainsi, alors que la restitution des fruits des parts sociales dont la cession avait été résolue ne pouvait bénéficier qu'aux héritiers du cédant et non à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

18. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 90 951 euros au titre des fruits des parts sociales dont elle a été possesseur de bonne foi du 16 janvier 2006 au 22 octobre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 et capitalisation annuelle des intérêts, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCI Nouvelle a fait valoir que les dispositions de l'article 549 du code civil régissant exclusivement les rapports entre le possesseur et le propriétaire de la chose frugifère, l'action de Mmes [X] et [M], tendant au paiement des fruits produits par les parts sociales dont la cession a été résolue, a été mal dirigée dans la mesure où cette demande aurait dû être formée à l'encontre du propriétaire des parts sociales et non contre elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de la SCI Nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que le possesseur, même de bonne foi, ne saurait prétendre avoir un droit quelconque sur les fruits échus mais non perçus au jour de la cessation de sa bonne foi ; qu'en condamnant néanmoins la SCI Nouvelle à payer à Mme [X] la somme de 90 951 euros au titre des fruits des parts sociales qu'elle n'a pas perçus, la cour d'appel a violé l'article 549 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel a condamné la SCI à rembourser à Mme [X] la somme de 90 951 euros, correspondant à des bénéfices antérieurs à 2010, qui lui avaient déjà été distribués et qu'elle avait déposés sur son compte courant d'associée, dont elle a exactement retenu, répondant implicitement mais nécessairement au moyen prétendument omis, qu'il constituait un prêt consenti à la société dont l'associée pouvait exiger le remboursement à tout moment.

20. Le moyen n'est donc pas fondé. Portée et conséquences de la cassation

21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

23. La restitution des fruits des parts sociales dont la cession a été résolue ne pouvant bénéficier qu'aux héritiers du cédant, la demande de la SCI à ce titre doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne Mme [X] à payer à la société civile immobilière Nouvelle la somme de 166 193,68 euros, avec intérêt taux légal à compter de la signification de l'arrêt et capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonne la compensation entre les deux créances réciproques de la société civile immobilière Nouvelle et de Mme [X],
- condamne Mme [M] à payer à la société civile immobilière Nouvelle la somme de 21 624,99 euros, avec intérêt taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts,
l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirmant partiellement le jugement, rejette les demandes reconventionnelles de la société civile immobilière Nouvelle à l'encontre de Mme [X] et de Mme [M] au titre de la restitution des dividendes perçus ;

Condamne la société civile immobilière Nouvelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300799
Date de la décision : 07/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2023, pourvoi n°32300799


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300799
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