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06/12/2023 | FRANCE | N°C2301463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2023, C2301463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-81.272 F-D


N° 01463




RB5
6 DÉCEMBRE 2023




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023






[L] [D] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et vol, aggravés, a prononcé sur sa demande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-81.272 F-D

N° 01463

RB5
6 DÉCEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023

[L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et vol, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 24 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de [L] [D], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [L] [D], mineur âgé de 16 ans, a été mis en cause pour des faits de viol et vol, commis en réunion.

3. Il a été placé en garde à vue le 13 avril 2022, et entendu avec l'assistance d'un avocat de permanence, qui, à l'issue de l'audition, a déclaré ne pas continuer à l'assister.

4. En vue d'une nouvelle audition devant être effectuée le 14 avril, l'officier de police judiciaire a contacté l'avocat de permanence ce jour-là, qui lui a indiqué être indisponible, puis, sur instructions du ministère public, trois avocats du barreau de Bourg-en-Bresse et, sur indication de la mère du mineur, un avocat du barreau de Saint-Etienne, tous indisponibles.

5. L'audition de [L] [D], initialement prévue le 14 avril 2022 à 9 heures 30, s'est finalement déroulée ce même jour à 14 heures 30, sans avocat.

6. Par requête du 1er juin 2022, l'avocat de [L] [D] a formé une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de [L] [D], alors :

« 3°/ subsidiairement, que selon l'article L. 413-9 du code de la justice des mineurs, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office ; que si l'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que c'est le bâtonnier ou l'avocat de permanence qui doit être contacté, cette disposition générale applicable à une garde à vue de droit commun ne saurait permettre un affaiblissement du droit des mineurs, plus protecteur et guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant, qui prévoit une information du seul bâtonnier ; qu'en l'espèce l'exposant avait soutenu devant la chambre de l'instruction qu'il « ressort du dossier qu'à aucun moment l'officier de police judiciaire n'a jugé utile de contacter : - la permanence du Barreau afin qu'il soit désigné un avocat en vue d'assister le mineur, - le Bâtonnier du Barreau de l'Ain, Me Séverine DEBOURG, afin que celle-ci puisse désigner un avocat pour assister le jeune [L]. L'officier de police judiciaire s'est contenté d'indiquer sur le procès-verbal d'audition : « Je vous informe que l'avocat de permanence ne sera pas présent lors de cette audition suite à un impératif de sa part, et tous les avocats contactés au préalable n'ont pas pu être présent » (cote D 47) [qu'il] apparait que l'OPJ a seulement contacté quelques avocats « au hasard », puis a attendu le délai de carence de 2 heures?(cote D33) [et que le] bon sens aurait voulu que la permanence du Barreau ou le Bâtonnier soient avertis afin qu'un nouvel avocat soit désigné ! » (requête en nullité, p. 3 et 4) ; que pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l'instruction a énoncé que « l'officier de police judiciaire s'est conformé aux prescriptions de l'article L.413-9 du CJPM quant à l'information du bâtonnier pour qu'il commette un avocat d'office, cette obligation équivalant à celle de contacter l'avocat de permanence figurant sur la liste établie par le bâtonnier, comme le prévoit l'article 63-3-1 du code de procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en appliquant ainsi le droit des majeurs au lieu d'appliquer le droit des mineurs, plus protecteur, réservant l'information au seul bâtonnier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs :

9. Il résulte de ce texte que, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux, régulièrement avisés du droit pour le mineur d'être assisté d'un avocat, n'en ont pas désigné, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.

10. Ces dispositions visent à garantir l'assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l'avocat qui prodiguera cette assistance. Elles sont prévues dans l'intérêt du mineur placé en garde à vue et leur méconnaissance entraîne la nullité du placement en garde à vue.

11. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que l'officier de police judiciaire s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs quant à l'information du bâtonnier pour qu'il commette un avocat d'office, cette obligation équivalant à celle de contacter l'avocat de permanence figurant sur la liste établie par le bâtonnier, comme le prévoit l'article 63-3-1 du code de procédure pénale.

12. Les juges ajoutent que les circonstances que le premier avocat commis d'office qui a assisté le mineur en début de garde à vue n'ait pas poursuivi sa mission dans la suite de cette mesure, que le deuxième avocat commis d'office contacté ait fait connaître qu'il ne se déplacerait pas, que l'avocat choisi par les parents du mineur ait déclaré ne pas se déplacer, ne sauraient entacher de nullité la seconde audition du mineur dans le cadre de la prolongation de la garde à vue, régulière par ailleurs.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'avocat désigné par le représentant légal était indisponible, d'autre part, que l'officier de police judiciaire n'a pas informé le bâtonnier du placement en garde à vue du mineur et de l'indisponibilité de l'avocat de permanence, de sorte que le mineur n'a pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat lors de son audition, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée à la seule disposition ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de la seconde audition de [L] [D], le 14 avril 2022 à 14 heures 30.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 2022, mais en sa seule disposition ayant rejeté le moyen de nullité de la seconde audition de [L] [D], le 14 avril 2022 à 14 heures 30, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301463
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 09 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2023, pourvoi n°C2301463


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301463
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