La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2023 | FRANCE | N°C2301452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2023, C2301452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 23-83.501 F-D


N° 01452




RB5
6 DÉCEMBRE 2023




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023




M. [F] [I] a form

é un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-83.501 F-D

N° 01452

RB5
6 DÉCEMBRE 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 4 octobre 2022, l'ayant condamné pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées à quatorze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 octobre 2022, la cour d'assises a condamné M. [F] [I], des chefs de viols, harcèlement sexuel et violences aggravées, à quatorze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français.

3. Le même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le 6 octobre 2022, M. [I] a relevé appel contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil.

5. L'acte d'appel mentionne que le recours contre l'arrêt pénal est « cantonné aux faits qualifiés de viol sur la personne d'[N] [T] et sur la peine ».

6. Le ministère public a formé appel incident ainsi que l'une des parties civiles sur l'arrêt civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur au pourvoi contre les arrêts pénal et civil rendus à son encontre par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le 4 octobre 2022, cet appel étant cantonné à une partie des faits, alors :

« 4°/ en tout état de cause, que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; qu'il est constant que les limitations et restrictions contenues dans l'acte d'appel d'un prévenu, en matière correctionnelle, doivent être interprétées de la manière la plus large, voire écartées, lorsqu'elles sont équivoques ou inopérantes ; que la même solution s'impose en matière criminelle ; qu'au cas présent, la limitation contenue dans l'acte d'appel était parfaitement inopérante dans les circonstances de la cause, dès lors que l'accusé avait été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui ; qu'en précisant malencontreusement que son appel était cantonné à certains faits, l'avocat de l'accusé appelant entendait seulement signifier qu'il ne souhaitait pas remettre en cause le principe de la condamnation et des peines prononcées par la cour d'assises statuant en première instance, s'agissant des autres faits ; qu'en déclarant irrecevable son appel, le premier président de la cour d'appel a privé le requérant du droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, en raison d'une simple maladresse contenue dans son acte d'appel ; que l'ordonnance attaquée porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée et particulièrement grave au droit au recours et au droit d'accès à un tribunal du demandeur au pourvoi et méconnaît l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles préliminaire, 380-14, 380-15 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

13. Il se déduit de ces textes que la limitation par l'accusé de son appel à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de ce recours, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés. Il en résulte qu'en pareil cas, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la juridiction statuant au second degré de l'ensemble des chefs dont l'accusé a été déclaré coupable en première instance. Celui-ci conserve la faculté de se désister (Crim., 18 octobre 2023, pourvois n° 23-80.202 et 23-80.206, publié au Bulletin).

15. Après avoir énoncé que l'appel de l'accusé doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui, afin de permettre à la juridiction d'appel de statuer sur l'ensemble des chefs d'accusation, le juge a déclaré l'appel irrecevable.

16. En statuant ainsi, alors que le recours de l'accusé devait conduire à la désignation d'une cour d'assises, chargée de procéder à un nouvel examen de l'affaire, sans s'arrêter aux limitations irrégulières mentionnées sur les déclarations d'appel, le premier président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

19. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites en application des dispositions de l'article 380-14 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'appel formé par M. [I] est recevable ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Var ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301452
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2023, pourvoi n°C2301452


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award