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06/12/2023 | FRANCE | N°C2301451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2023, C2301451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-80.781 F-D


N° 01451




RB5
6 DÉCEMBRE 2023




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023




MM. [D] [M] et [H] [U] ont

formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 janvier 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à cinq ans d'empri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-80.781 F-D

N° 01451

RB5
6 DÉCEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023

MM. [D] [M] et [H] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 janvier 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, le second, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [D] [M] et [H] [U] ont été poursuivis des chefs précités devant le tribunal correctionnel qui, par jugements des 1er mars et 26 avril 2013, a condamné, le premier, à sept ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et le second, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a ordonné la confiscation des scellés.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ces décisions.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [M] et le moyen unique proposé pour M. [U]

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [M]

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à une peine de cinq années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux années avec obligation de travail ou de formation et confirmé la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et de motiver sa décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure, ordonné « la confiscation des scellés » que pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel « sur la confiscation des scellés », la Cour d'appel retient simplement que « c'est par ailleurs à bon droit que le tribunal a ordonné la confiscation des scellés objet et produit des infractions » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. L'arrêt attaqué confirme, sans aucun motif, la confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui même dépourvu de motivation.

9. En prononçant ainsi, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301451
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2023, pourvoi n°C2301451


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301451
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