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06/12/2023 | FRANCE | N°52302152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Rejet d'une requête en interruption d'instance


Renvoi pour mise en cause




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2152 F-D


Pourvoi n° B 21-14.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_______

__________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


L'association Centre culturel communal de [Localité 3], en liquidation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet d'une requête en interruption d'instance

Renvoi pour mise en cause

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2152 F-D

Pourvoi n° B 21-14.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

L'association Centre culturel communal de [Localité 3], en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-14.828 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre culturel communal de [Localité 3], en liquidation judiciaire, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme [Z]. Cette dernière a formé un pourvoi incident.

2. Par requête du 27 octobre 2023, l'association a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui l'a placée en liquidation judiciaire et a désigné Mme [X] en qualité de mandataire judiciaire.

3. Aux termes de l'article L. 640-2, alinéa 1er, du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

4. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

5. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.

6. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d'instance et de dire que la procédure devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande d'interruption d'instance ;

DIT que l'instance devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire ;

INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la procédure dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation des pourvois ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du 20 mars 2024, à 9 heures 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302152
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302152


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302152
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