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06/12/2023 | FRANCE | N°52302143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2143 F-D


Pourvoi n° E 22-12.995








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.99...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2143 F-D

Pourvoi n° E 22-12.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.995 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, M. [U] a été engagé, en qualité d'animateur de formation, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-Saint-Denis le 8 juin 1982.

2. Il a été licencié pour faute le 8 novembre 2016, après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, s'est réuni le 2 décembre 2015.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La CPAM de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la tenue par le conseil de discipline, le 24 octobre 2016, d'une seconde réunion dans la foulée de la première, et en retenant que ‘'la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse'‘, alors en toute hypothèse que le conseil de discipline a bien rendu un avis sur ledit licenciement du salarié dans le quorum requis lors de la seconde réunion et que cet avis a été transmis à l'employeur, de sorte que les droits de la défense du salarié ont été respectés sans que l'irrégularité retenue tenant à l'absence de convocation à la seconde réunion par le secrétariat du conseil de discipline n'ait affecté ses droits, la cour d'appel a violé l'article 48 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, l'employeur ayant soutenu en appel que la procédure était régulière sans prétendre, même à titre subsidiaire, que l'irrégularité alléguée n'aurait pas affecté les droits du salarié.

6. Toutefois, le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'aurait été constaté par l'arrêt, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :

8. D'abord, aux termes du premier de ces textes, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.

9. Selon le second de ces textes, le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat en respectant les délais prévus par l'article 48.

10. Il en résulte que, si l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'impose pas de délai minimum, le conseil de discipline ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat.

11. Ensuite, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur n'est assimilée à la violation d'une garantie de fond et ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

12. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt, après avoir relevé que dix minutes après avoir constaté que le quorum n'était pas atteint, le conseil de discipline s'était réuni avec les mêmes membres, sans aucune convocation ni avis préalable, retient que l'avis donné dans ces conditions est irrégulier.

13. Il en déduit que, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire, constituant une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement des indemnités de rupture.

14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi l'irrégularité commise dans la procédure disciplinaire avait privé le salarié des droits de sa défense ou était susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302143
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302143


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302143
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