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06/12/2023 | FRANCE | N°42300782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2023, 42300782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023








Rejet




M. Vigneau, président






Arrêt n° 782 F-D


Pourvoi n° C 22-17.731














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


La société Quick restaurants, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 22-17....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet

M. Vigneau, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° C 22-17.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Quick restaurants, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 22-17.731 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilé [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Quick restaurants, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), le 14 février 2014, la société Quick restaurants (la société Quick) a déposé une demande d'enregistrement d'une marque française n° 144068628 portant sur le signe verbal « Giant » pour désigner notamment les produits suivants : les « viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; légumes conservés, séchés et cuits ; fromage, fromage fondu ; charcuterie, cornichons, filets de poissons, jambon, mets à base de poisson, pickles, pâtés de foie, foie, lard, saucisses, saucisses panées, saucissons, saumon, viande de porc ; mets et plats préparés à base des produits précités, en particulier burgers et articles de restauration rapide » en classe 29 et les « Sauces (condiments) ; sandwiches » en classe 30.

2. Le 9 avril 2018, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement pour absence de caractère distinctif du signe.

3. Le 9 juillet 2018, la société Quick a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Quick fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les moyens liés à l'obligation générale de motivation en droit et en fait des décisions administratives unilatérales et à l'atteinte portée au droit à un procès équitable, alors « que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'obligation faite au requérant par l'article R. 411-21, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n° 95-385 du 13 avril 1995, d'avoir à invoquer l'intégralité des moyens présentés au soutien de son recours dans la déclaration initiale, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette déclaration, constitue un formalisme sans rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi ; qu'en déclarant irrecevables les moyens de la société Quick liés à l'obligation générale de motivation en droit et en fait des décisions administratives unilatérales et à l'atteinte portée au droit à un procès équitable, au motif que ces moyens avaient été invoqués au-delà du délai d'un mois imparti par le texte, la cour d'appel, qui a porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n° 95-385 du 13 avril 1995 par fausse application et l'article 126 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, que l'auteur d'un recours contre une décision rendue par le directeur général de l'INPI doit, à peine d'irrecevabilité, exposer tous ses moyens, soit dans sa déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration.

7. L'arrêt relève que les moyens qui critiquent, pour défaut de motivation ou pour violation du droit à un procès équitable, la décision du directeur général de l'INPI ne constituent pas une défense aux observations de celui-ci devant la cour d'appel et ont été soulevés par un mémoire déposé par la société Quick le 4 avril 2019, au-delà du délai imparti par l'article précité.

8. En cet état, c'est sans porter atteinte à la substance du droit de la société Quick d'accéder à un juge, et donc sans méconnaître les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable, et par une exacte application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, que la cour d'appel a déclaré ces moyens irrecevables.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quick restaurants aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quick restaurants ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300782
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2023, pourvoi n°42300782


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300782
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