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05/12/2023 | FRANCE | N°C2301437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2023, C2301437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 22-87.563 F-D


N° 01437




GM
5 DÉCEMBRE 2023




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023




Mme [H] [X] [L

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-87.563 F-D

N° 01437

GM
5 DÉCEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023

Mme [H] [X] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [H] [X] [L], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 avril 2021, Mme [U] [D] a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits de diffamation publique envers un particulier en raison, d'une part, de la publication, dans l'édition du 5 février 2021 du journal [3], d'un article intitulé « Le comédien [M] [X] accusé d'inceste par sa fille aînée, [H] [X] [L] », d'autre part, de la diffusion, le 4 mars 2021, sur la chaîne de télévision [1] d'une interview de Mme [X] [L] dans l'émission « le Live [C] ».

3. La plainte visait, concernant l'article [3], plusieurs passages qui évoquaient l'entretien qu'avait eu Mme [X] [L] avec les deux journalistes auteurs de l'article au cours duquel celle-ci relatait les abus sexuels qu'elle alléguait avoir subis de son père, M. [M] [X], et de sa compagne de l'époque, Mme [D], ainsi que la plainte qu'elle avait déposée le 25 janvier 2021 auprès du procureur de la République pour ces faits. Concernant l'émission télévisée du 4 mars 2021, la plainte visait les propos de Mme [X] [L] alléguant que Mme [D] « fait partie [2], une secte qui prône la pédophilie et l'inceste. »

4. Le 8 septembre 2021. Mme [X] [L] a été mise en examen pour diffamations publiques envers un particulier et renvoyée devant le tribunal correctionnel.

5. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité ainsi que l'exception de vérité présentée par la prévenue, et, refusant de lui accorder le bénéfice de l'excuse de bonne foi qu'elle invoquait, l'a condamnée des chefs susvisés à 2 000 euros d'amende.

6. La prévenue, puis le ministère public et la partie civile, ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, alors :

« 1°/ que la diffamation nécessite de caractériser une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; qu'en l'espèce, en déclarant [H] [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, après avoir écarté ses moyens de défense tiré de l'offre de preuve et de la bonne foi, mais sans avoir caractérisé préalablement la diffamation, à savoir que les propos poursuivis caractérisaient une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de [U] [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, d'une part, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, d'autre part, il appartient aux juges d'examiner les circonstances et éléments extrinsèques qui leur sont soumis comme étant de nature à donner aux expressions incriminées leur véritable sens.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour condamner la prévenue du chef de diffamation publique pour les propos publiés dans l'article [3] paru le 5 février 2021, l'arrêt attaqué, en premier lieu, énonce que le caractère public de la diffamation est caractérisé puis, en second lieu, par motifs propres et adoptés, rejette l'exception de vérité et l'excuse de bonne foi invoquées par la prévenue.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. En effet, il appartenait aux juges d'analyser dans un premier temps chacun des propos poursuivis pour déterminer s'ils contiennent en eux-mêmes, par leur sens et leur portée, tels qu'ils peuvent être éventuellement éclairés par des éléments extrinsèques, l'imputation d'un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération faite à la partie civile avant d'examiner, dans un second temps, les moyens de défense produits par la prévenue.

13. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé des moyens

14. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, alors :

« 2°/ qu'il résulte des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ; qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher préalablement, en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, en déclarant Mme [H] [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, en retenant une animosité personnelle envers [U] [D], sans avoir préalablement recherché si lesdits propos reposaient ou non sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'animosité personnelle, exclusive de la bonne foi, s'entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d'un mobile dissimulé aux lecteurs qui constituerait une part substantielle de l'information révélée au public et qui est étranger au litige ; que par ailleurs, lorsque la personne qui invoque la bonne foi s'exprime sur un sujet d'intérêt général concernant la dénonciation d'actes de nature sexuelle qu'elle a personnellement subis pendant son enfance, auquel est directement lié la partie civile, personne publique, le critère de l'animosité personnel doit être apprécié de façon souple ; qu'en l'espèce, en relevant, pour affirmer l'existence d'une animosité personnelle de la part de [H] [X] [L] envers [U] [D] s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, dans lequel elle dénonçait les abus sexuels dont elle avait été victime par son père, et auquel elle accusait la partie civile d'avoir participé, qu'il est constant que le contexte de la révélation des faits, des tractations préalables à la plainte, des accusations tardives portées contre Mme [D] démontre l'existence d'une animosité personnelle de la part de Mme [X] [L] à l'égard de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en affirmant, pour retenir l'animosité personnelle, que la volonté de nuire de la prévenue peut également être caractérisée au regard des allusions faites sur l'antenne de [1] le 4 mars 2021 témoignant des recherches faites par Mme [X]-[L] sur Mme [D] pour la rattacher à la secte [2] prônant l'inceste et la pédophilie, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

15. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'émission « le Live [C] » diffusée sur la chaîne de télévision [1] le 4 mars 2021, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ; qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher préalablement, en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, en déclarant [H] [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'émission « le Live [C] » diffusée sur la chaîne de télévision [1] le 4 mars 2021, en retenant qu'il existe une animosité personnelle de Mme [X] [L] à l'égard de Mme [D], antérieure à la publication de l'article [3], et donc antérieure aux propos tenus dans l'émission « le Live [C] » sur [1], sans avoir préalablement recherché si lesdits propos reposaient ou non sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'animosité personnelle, exclusive de la bonne foi, s'entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité ou d'un mobile dissimulé aux lecteurs qui constituerait une part substantielle de l'information révélée au public et qui est étranger au litige ; que par ailleurs, lorsque la personne qui invoque la bonne foi s'exprime sur un sujet d'intérêt général concernant la dénonciation d'actes de nature sexuelle qu'elle a personnellement subis pendant son enfance, auquel est directement lié la partie civile, personne publique, le critère de l'animosité personnel doit être apprécié de façon souple ; qu'en l'espèce, en relevant, pour affirmer l'existence d'une animosité personnelle de la part de [H] [X] [L] envers [U] [D] s'agissant de l'émission « le Live [C] » diffusée sur la chaîne de télévision [1] le 4 mars 2021, dans lequel elle a déclaré que [U] [D] est quelqu'un qui fait partie [2], une secte qui prône la pédophilie et l'inceste, qu'il est constant que le contexte de la révélation des faits, des tractations préalables à la plainte, des accusations tardives portées contre Mme [D] démontre l'existence d'une animosité personnelle de la part de Mme [X] [L] à l'égard de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en affirmant, pour retenir l'animosité personnelle, que la volonté de nuire de la prévenue peut également être caractérisée au regard des allusions faites sur l'antenne de [1] le 4 mars 2021 témoignant des recherches faites par Mme [X]-[L] sur Mme [D] pour la rattacher à la secte [2] prônant l'inceste et la pédophilie, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement de condamnation pour les propos tenus dans l'article [3] du 5 février 2021 et lors de l'émission télévisée du 4 mars 2021, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce en substance qu'il résulte des nombreuses pièces et témoignages produits qu'il existe un clivage au sein de la famille et une animosité de la prévenue envers son père et sa compagne actuelle.

19. Les juges ajoutent que le contexte de la révélation des faits d'abus sexuels dont la prévenue allègue avoir été victime de la part de son père et de la partie civile ainsi que le fait que la prévenue ait pourtant recherché le soutien de la partie civile avant de porter à son encontre des accusations tardives démontrent l'existence d'une animosité personnelle de la prévenue envers celle-ci, antérieure aux propos litigieux.

20. Ils observent que la volonté de nuire de la prévenue peut également être caractérisée par les allusions qu'elle a faites lors de l'émission télévisée du 4 mars 2021, qui témoignent des recherches qu'elle a effectuées sur la partie civile pour la rattacher à la secte [2], prônant l'inceste et la pédophilie.

21. Ils en déduisent que l'absence d'animosité personnelle de la prévenue, premier critère pouvant établir sa bonne foi, n'est pas caractérisée et que, les quatre critères de la bonne foi étant cumulatifs, la bonne foi de la prévenue ne peut ainsi être retenue et ce, même si ces critères doivent être appréciés plus largement lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, ce qui est le cas de la révélation de faits de nature sexuelle à l'encontre de mineurs.

22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

23. D'une part, il lui appartenait d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger, en premier lieu, si, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et s'ils reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, en second lieu, ces deux conditions étant réunies, si l'auteur des propos avait conservé prudence et mesure dans l'expression et était dénué d'animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être appréciés moins strictement puisque les deux premiers étaient réunis.

24. D'autre part, les juges, qui ne peuvent déduire l'animosité personnelle, laquelle ne saurait se confondre avec l'intention de nuire, uniquement de la gravité des accusations et du ton avec lequel elles sont formulées, devaient établir qu'elle était préexistante aux propos litigieux et qu'elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues du public.

25. La cassation est par conséquent également encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 8 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301437
Date de la décision : 05/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2023, pourvoi n°C2301437


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301437
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