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30/11/2023 | FRANCE | N°32300789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2023, 32300789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 789 F-D


Pourvoi n° T 22-17.124








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.124 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-T...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° T 22-17.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.124 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de Me Bouthors, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 2022), M. [H] a assigné M. [V], propriétaire voisin, en remise en place d'un grillage mitoyen.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que les juges du fond ne peuvent se fonder sur la seule existence d'une contestation par une partie pour prétendre devoir interpréter l'écrit soumis à leur examen et en modifier le sens clair et précis ; qu'en l'espèce, il résultait du courriel en date du 25 avril 2016 adressé par M. [V] à M. [H] que leur accord portait sur l'édification de ''palissades en bois le long de la clôture'' ; qu'en affirmant que ''compte tenu des interprétations différentes des parties sur ce point, il convient de l'analyser, sans s'arrêter au sens littéral des termes, mais dans le sens qui convient le plus à la matière de la convention et dans le sens où elle pourrait avoir le plus d'effet'', pour en déduire que ''de commune intention des parties, la palissade devenait l'ouvrage qui représentait la nouvelle clôture mitoyenne des deux lots'' et que M. [H] avait donné son accord pour ''substituer l'ancien grillage par une palissade'', la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 avril 2016 en violation du principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande de M. [H], la cour d'appel retient que le courriel que lui a adressé M. [V] le 25 avril 2016 révèle leur intention commune d'installer une palissade au lieu et place du grillage mitoyen préexistant.

4. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de cet écrit, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300789
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2023, pourvoi n°32300789


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300789
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