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30/11/2023 | FRANCE | N°22301239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1239 F-D


Pourvoi n° K 21-15.204










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-15.204 contre l'arrêt n° RG : 20/01104 re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° K 21-15.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-15.204 contre l'arrêt n° RG : 20/01104 rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a pris en charge, par décision du 15 décembre 2017, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [2] (l'employeur).

2. La commission de recours amiable de la caisse, saisie le 15 février 2018, ayant rejeté, par décision notifiée le 12 avril 2018, la contestation de l'employeur de l'opposabilité de cette décision à son égard, celui-ci a porté son recours, le 12 juin 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que s'il résulte des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable et que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie qu'après que la commission a expressément ou implicitement rejeté la réclamation qui lui a été soumise, il ne résulte d'aucun texte que le recours judiciaire doive, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre la décision de la commission de recours amiable et demander l'infirmation de cette décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, par courrier recommandé du 15 février 2018, l'employeur a contesté la décision de la caisse du 15 décembre 2017 prenant en charge la maladie du 6 juin 2017 déclarée par la victime devant la commission de recours amiable ; qu'à la suite de la décision du 30 mars 2018 de la commission de recours amiable rejetant son recours, l'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, par requête du 12 juin 2018 ; qu'il en résulte que le recours tendant à voir « juger que la décision de prise en charge de l'affection du 6 juin 2017 déclarée par [la victime] inopposable à [l'employeur] » était bien recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et violé les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en ajoutant à ces textes des conditions qu'ils ne prévoient pas. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel.

5. Cependant, il ressort des productions que l'employeur a critiqué en cause d'appel la déclaration d'irrecevabilité de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :

7. Il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.

8. Pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas demandé au tribunal l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et que son recours, qui n'était dirigé que contre la décision initiale de la caisse, n'avait pas été formé dans le délai légal.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la réclamation présentée par l'employeur contre la décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1, puis, à la suite du rejet de sa contestation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301239
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301239


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301239
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