La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1216 F-D


Pourvoi n° V 21-23.930














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° V 21-23.930 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° V 21-23.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° V 21-23.930 contre l'arrêt n° RG : 19/02524 rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [4], anciennement dénommée société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié, le 21 juillet 2014, à la société [4] (l'employeur), venant aux droits de la société [5], la décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par l'un de ses salariés (la victime).

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'employeur faisait valoir devant la cour d'appel que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime n'était pas valable dans la mesure où en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse doit envoyer, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, un questionnaire à la victime et à l'employeur, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle ne l'avait pas davantage informée, conformément à l'article R. 441-14 du même code, des éléments recueillis pendant l'enquête administrative et susceptibles de lui faire grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie litigieuse en raison du caractère irrégulier de la procédure, l'arrêt retient que celle-ci, qui est fondée sur l'absence d'imputabilité à l'employeur, est irrecevable.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'en cas de réserves motivées, la caisse devait envoyer, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, un questionnaire à la victime et à l'employeur, ce qu'elle n'avait pas fait, d'autre part, qu'elle ne l'avait pas davantage informé, conformément à l'article R. 441-14 du même code, des éléments recueillis pendant l'enquête administrative et susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [5], la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301216
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301216


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award