La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1200 F-D


Pourvoi n° K 22-16.588








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________<

br>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.588 contre l'ordonnance n° RG : 20/02554 rendue le 23 mars 2022 par le premier prési...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° K 22-16.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.588 contre l'ordonnance n° RG : 20/02554 rendue le 23 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans (ordonnance de taxe), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 23 mars 2022), M. [T] a confié à M. [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant au constructeur d'une maison qu'il avait acquise.

2. Le 29 novembre 2019, M. [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours, aux fins de restitution des sommes qu'il estimait avoir versées à tort à son conseil au titre des honoraires de résultat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables ses prétentions, alors « que l'action en contestation d'honoraires exercée par un client à l'encontre de son avocat est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en retenant que l'action en contestation d'honoraires exercée par M. [T] à l'encontre de M. [Y] se heurtait à la prescription biennale prévue par le code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'action du client de l'avocat en restitution d'honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

5. Pour déclarer prescrite l'action en remboursement des honoraires payés à l'avocat, l'ordonnance relève que M. [T] verse à la procédure une attestation établie le 8 décembre 2020 par le président de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Tours, qui fait état de trois versements, opérés le 23 janvier 2017, le 3 mars 2017 et le 31 juillet 2017.

6. Elle en déduit que le bâtonnier ayant été saisi par courrier du 29 novembre 2019, soit plus de deux années après le dernier règlement, l'action exercée par le client de l'avocat est prescrite.

7. En statuant ainsi, alors que l'action en contestation d'honoraires exercée par M. [T] à l'encontre de son avocat était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301200
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301200


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award