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30/11/2023 | FRANCE | N°22301190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1190 F-D


Pourvoi n° D 22-16.835








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par le cabinet Foncia Courcelles, dont le siège est [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1190 F-D

Pourvoi n° D 22-16.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par le cabinet Foncia Courcelles, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de syndic, a formé le pourvoi n° D 22-16.835 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [C],

2°/ à Mme [B] [X], épouse [C],

tous deux agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [V] [C], né le [Date naissance 5] 2006 et [L] [C], née le [Date naissance 8] 2010,

3°/ à M. [K] [C],

4°/ à M. [F] [C],

tous quatre domiciliés [Adresse 4],

5°/ à Mme [W] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la Société anonyme de défense et d'assurances (SADA), dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ à la société Foncia Courcelles, dont le siège est [Adresse 2],

11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foncia Courcelles et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Corlay, avocat de Mme [X], épouse [N], et de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [C], tous deux agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [V] [C] et [L] [C], de MM. [K] et [F] [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), l'enfant [V] [C], alors âgé de 7 ans, a fait une chute du cinquième étage dans la cage d'escalier d'un immeuble.

2. M. et Mme [C], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs (les consorts [C]), ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), Mme [W] [X], tante de l'enfant chez laquelle il se trouvait lors des faits, et son assureur la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), ainsi que la société Tagerim Haussmann Trocadero aux droits de laquelle vient la société Foncia Courcelles (la Foncia), syndic de copropriété, et son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles (la MMA), ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS), devant un tribunal de grande instance, en reconnaissance de responsabilité, mise en oeuvre d'une expertise médicale de la victime et allocation d'une provision.

3. Le syndicat a assigné en intervention la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la Société anonyme de défense et d'assurance, ses assureurs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser M. et Mme [C] agissant en leur nom personnel et ès qualités, des préjudices consécutifs à l'accident du 7 décembre 2013, et en conséquence, d'ordonner une expertise médicale d'[V] [C], de condamner le syndicat à verser à M. et Mme [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités, une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'enfant, et de condamner le syndicat à verser à la CNMSS une provision de 100 000 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, alors :

« 1°/ que la responsabilité du fait d'une chose inerte ne peut être engagée que s'il est démontré sa position anormale et son rôle actif dans la survenance du dommage ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'[V] [C] a chuté dans la cage d'escalier de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12], depuis le palier du cinquième étage de l'immeuble ; qu'en décidant cependant que la tige filetée supportant la boule en fin de rampe d'escalier, située au rez-de chaussée de l'immeuble, aurait « été au moins pour partie l'instrument du dommage d'[V] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil ;

3°/ subsidiairement, qu'il faisait valoir que « concernant la boule de protection manquante du rez-de-chaussée, [?] elle n'était pas la cause de la chute de l'enfant du cinquième étage, n'a pas pour fonction d'assurer une protection en cas de chute et en tout état de cause n'avait pas été l'instrument du dommage » ou, en d'autres termes, qu'il n'était pas démontré que la tige métallique qui était dénudée, s'il était considéré qu'elle avait été percutée par le corps de l'enfant, « aurait eu un impact négatif sur les conséquences de cette chute d'une hauteur de cinq étages » ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur l'incidence de l'absence de la boule de protection sur les conséquences de l'accident, au motif inopérant qu'il ne serait pas « nécessaire de rechercher quels auraient pu être les dommages causés à l'enfant par une boule couvrant cette tige si elle avait été présente », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil ;

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que si le garde-corps du palier du cinquième étage ne recelait aucun caractère anormal, la fin de la rampe au niveau du rez-de-chaussée, constituée d'une tige filetée non recouverte d'une boule, présentait une configuration anormale et un danger pour les copropriétaires et les tiers empruntant le hall d'entrée et l'escalier.

7. L'arrêt constate que la tige dépassant de la rampe a été heurtée par l'enfant lorsqu'il est tombé, au point de se casser, la partie supérieure rompue se trouvant au sol.

8. L'arrêt en déduit que la tige filetée a ainsi été au moins pour partie l'instrument du dommage de la victime, ce qui suffit à engager la responsabilité du syndicat, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quels auraient pu être les dommages causés à l'enfant par une boule couvrant cette tige si elle avait été présente.

9. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que l'extrémité de la rampe du rez-de-chaussée présentait une configuration anormale et que cette chose inerte, violemment heurtée par la victime, avait été l'instrument du dommage.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors : « que la faute de la victime ou le fait d'un tiers exonère totalement le gardien de sa responsabilité s'ils constituent un cas de force majeure ; que la cour d'appel a encore relevé qu' « aucune vétusté ni aucune fragilité du garde-corps au niveau du palier du cinquième étage n'a été relevée par les policiers » et que la rampe, d'une hauteur de 92,5 cm n'était pas anormalement basse, « d'autant que l'enfant mesurait 1,28 mètres », de sorte que rien ne laissait présager la chute d'un enfant depuis le palier du cinquième étage ; qu'en décidant pourtant que la chute d'[V] [C], qui résultait d'un défaut de surveillance de l'enfant par les adultes présents, ne serait ni irrésistible, ni imprévisible pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a encore violé l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, qui a relevé que le syndicat était en mesure de prévenir le risque de blessure par la tige métallique en procédant à la mise en place d'une boule de protection, a pu retenir que la possibilité qu'un enfant échappe à la surveillance des adultes et enjambe ou se penche par dessus la rampe de l'escalier, n'était pas imprévisible, de sorte qu'elle en a exactement déduit que le syndicat ne justifiait pas d'une cause d'exonération de la responsabilité lui incombant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er du code civil.

13. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. et Mme [C], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V] [C] et [L] [C], à M. [K] [C] et à M. [F] [C] la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301190
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301190


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet, SARL Corlay, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301190
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