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29/11/2023 | FRANCE | N°C2301561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, C2301561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-85.446 F-D


N° 01561




RB5
29 NOVEMBRE 2023




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023






M. [M] [I

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-85.446 F-D

N° 01561

RB5
29 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et tentative d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] [I] est mis en examen des chefs susvisés depuis le 27 mars 2022.

3. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt correctionnel.

4. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnances successives du juge des libertés et de la détention des 6 juillet 2022, 15 novembre 2022, 17 mars 2023 et, pour quatre mois, du 24 juillet 2023.

5. M. [I] a relevé appel de cette dernière ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise, alors « que lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a prolongé la détention provisoire du mis en examen, détenu depuis le 27 mars 2022, en se bornant à considérer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à 3 mois et qu'« au regard de la gravité exceptionnelle des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé n'a guère facilitées, la durée de la détention provisoire qu'a subie [M] [I] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné » et que « la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, le magistrat instructeur faisant notamment état d'une transmission partielle de la procédure en attente », la chambre de l'instruction, qui n'a pas fait mention des indications particulières requises par la loi, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention de M. [I], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger la personne mise en examen et de garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard, notamment, à ses antécédents judiciaires, sa tentative d'évasion, sa crainte de représailles et à la nécessité d'identifier toutes les personnes susceptibles d'être impliquées dans le trafic.

9. Les juges précisent que ces objectifs ne peuvent être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique qui ne permettent notamment pas d'éviter la réitération de faits semblables et d'exclure le maintien d'une relation avec les autres protagonistes de la procédure.

10. Ils ajoutent que la durée de la détention provisoire n'est pas excessive en raison de la gravité exceptionnelle des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils nécessitent.

11. Ils relèvent, enfin, que la poursuite de l'information est nécessaire et que des investigations restent à effectuer, notamment, dans l'attente du retour d'une commission rogatoire, le délai prévisible d'achèvement pouvant être fixé à trois mois.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301561
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2023, pourvoi n°C2301561


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301561
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