LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2122 F-D
Pourvoi n° G 22-17.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.414 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Medinetic Learning, venant aux droits de la société Kinesport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Medinetic Learning, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2022), M. [V] a été engagé en qualité de formateur, le 1er janvier 2014, par la société Kinesport, aux droits de laquelle vient la société Medinetic Learning, selon contrat de travail à temps partiel.
2. Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2020 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
3. Le 28 mai 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires, de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail, après avoir constaté que celui-ci ''ne mentionne pas la durée du travail et ne précise ni les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois ni les jours travaillés ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée. Dès lors, le contrat de travail de M. [V] est présumé être à temps complet et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption'', la cour d'appel a estimé que ''l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte de travail convenue'' motifs pris que ce dernier ''communiquait [au salarié] ses plannings de formation plusieurs mois avant les dates prévues, que le salarié acceptait ou refusait les propositions faites par son employeur en fonction de ses disponibilités'', que le salarié ''déclinait régulièrement les formations proposées'' et ''exerçait parallèlement à son activité salariée au sein de l'entreprise, une activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute pour le compte d'équipes sportives'' pour en déduire que ''l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte de travail convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, devenu L. 3123-6 depuis le 10 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt constate en premier lieu que le contrat ne mentionne pas la durée du travail et ne précise ni les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois, ni les jours travaillés, ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée.
8. Il ajoute qu'il ressort des pièces produites par l'employeur et plus spécifiquement des « mails » échangés avec le salarié que la société communiquait à ce dernier les plannings de formation plusieurs mois avant les dates prévues et que celui-ci acceptait ou refusait ces propositions en fonction de ses disponibilités. Il conclut que le contrat de travail était présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de combattre cette présomption.
9. Il relève encore qu'il ressort des éléments produits par l'employeur que le salarié, qui déclinait régulièrement les formations, exerçait en parallèle une autre activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute pour le compte d'équipes sportives.
10. L'arrêt retient, enfin, que l'employeur fournit des éléments permettant de renverser la présomption de travail à temps complet en rapportant la preuve de la durée exacte de travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ces deux conditions étant cumulatives.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Medinetic Learning aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medinetic Learning et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.