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29/11/2023 | FRANCE | N°52302114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2114 F-D


Pourvoi n° V 22-15.286


Aide juridictionnelle totale
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en

date du
10 février 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2114 F-D

Pourvoi n° V 22-15.286

Aide juridictionnelle totale
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
10 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [R] [K], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 22-15.286 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [E] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé,

3°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé,

4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé,

5°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SP alimentation Legendre,

6°/ à la société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de [A] [D], exploitant en nom propre sous l'enseigne Le Petit Marché Legendre, décédé, en lieu et place de Mme [P] [C],

7°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [I], [E] et [B] [D], de M. [Y] [D], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2021), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur par Mme [I] à la suite du décès de son conjoint, [A] [D], exploitant en nom propre d'un commerce d'alimentation. Le fonds de commerce a été cédé le 8 juillet 2015 à la société SP alimentation Legendre (la société) avec transfert du contrat de travail.

2. Le 3 septembre 2015, M. [K] a été licencié.

3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail depuis le 29 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4. La société Athéna a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D].

5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2016 et Mme [U] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d'un rappel de salaire pour accomplissement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et au titre du restant dû de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant rejeté la demande de M. [K] sans donner le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

9. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées
contre Mme [I] et de rejeter sa demande tendant à la condamnation in solidum la société Athéna, en sa qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D] et de l'ensemble des co-indivisaires de l'indivision [D] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour repos compensateur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il ne présente pas ''à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'', sans analyser les pièces produites par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

11. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

12. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

13. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant de janvier 2012 au 7 juillet 2015, l'arrêt retient que l'intéressé ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées contre Mme [I] et de rejeter sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Athéna en sa qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D] et de l'ensemble des co-indivisaires de l'indivision [D], à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et, à tout le moins, déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, si bien que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, des chefs de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande portant sur du travail dissimulé, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, si bien que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, des chefs de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée sur les deuxième et quatrième moyens ne s'étend pas à Mmes [E] et [B] [D], ni à M. [Y] [D], mis hors de cause par un motif dont la critique a été rejetée.

19. Elle n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [U], ès qualités, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes formées in solidum contre Mme [I], veuve [D], et la société Athéna, en sa qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D], en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 15 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [I], veuve [D], et la société Athéna, en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme [I], veuve [D] et la société Athéna, ès qualités, à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302114
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302114


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302114
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