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29/11/2023 | FRANCE | N°52302101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 2101 F-D


Pourvoi n° S 21-13.554








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], Maryland (États-unis) a formé le pourvoi n° S 21-13.554 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 2101 F-D

Pourvoi n° S 21-13.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], Maryland (États-unis) a formé le pourvoi n° S 21-13.554 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bénéteau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Bénéteau America Inc, dont le siège est [Adresse 2], South Carolina (États-unis),

3°/ à la société SPBI (BJ technologies), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Bénéteau, Bénéteau America Inc et SPBI (BJ technologies), après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 2020), le 26 février 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de directeur de projet moteur par la société Chantiers Bénéteau. Le 1er octobre 2009, le contrat de travail a été transféré auprès de la société SPBI pour occuper le poste de directeur de projet moteur. Le contrat a été transféré le 3 janvier 2011 à la société Bénéteau.

2. Le 3 janvier 2011, M. [Z] a été engagé par la société Bénéteau en qualité de "powerboat development manager".

3. Les parties ont signé le 24 mars 2011 un avenant d'expatriation, le salarié devant occuper le même poste aux Etats-Unis d'Amérique.

4. Le 7 juin 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

5. Le 11 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Sur la demande de question préjudicielle

Enoncé de la question préjudicielle

7. Le salarié demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
« L'article L. 3111-2 du code du travail est-il conforme à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et/ou aux directives 1993-104 CE et 2003-88 CE qui doivent être interprétées à la lumière de cette même Charte ? »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 31,§ 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

9. Selon l'article 17 paragraphe 1 a) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, laquelle assure la concrétisation de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les Etats membres peuvent déroger aux articles 3 à 10, relatifs notamment au repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire et aux durées maximales hebdomadaires de travail, lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, notamment lorsqu'il s'agit de cadres dirigeants.

10. Exception faite de l'hypothèse particulière relative au congé annuel payé, visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, cette directive se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (CJUE 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, point 57).

11. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, aux dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.

12. Le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévu est sans effet sur la rémunération du travail accompli par un cadre dirigeant, puisque celle-ci ne repose pas sur un décompte horaire de la durée du travail.

13. La demande de question préjudicielle n'apparaît pas pertinente, faute d'influence sur la solution du litige qui porte sur une demande en paiement au titre des heures supplémentaires.

14. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Enoncé du moyen

15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dire qu'il n'y a pas à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, de rejeter sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d'une démission et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'indemnisation pour la perte de trois mille actions gratuites, alors « que aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, "1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés" ; qu'il en résulte que les cadres dirigeants ne sont pas exclus du bénéfice des droits fondamentaux susvisés ; qu'en retenant que l'article L. 3111-2 du code du travail n'était pas contraire au droit fondamental consacré par l'article susvisé puisqu'une dérogation sur la durée aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, "1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés" ; qu'il en résulte que les cadres dirigeants ne sont pas exclus du bénéfice des droits fondamentaux susvisés ; qu'en retenant que l'article L. 3111-2 du code du travail n'était pas contraire au droit fondamental consacré par l'article susvisé puisqu'une dérogation sur la durée hebdomadaire du travail est expressément prévue dans les directives 1993-104 CE et 2003-88 CE pour les cadres dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne hebdomadaire du travail est expressément prévue dans les directives 1993-104 CE et 2003-88 CE pour les cadres dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

16. Selon l'article L. 3111-2, alinéa 1er, du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.

17. La cour d'appel ayant retenu que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, le moyen tiré du droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, qui, ainsi qu'il a été dit au point 12, est distinct du droit à rémunération, est inopérant.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302101
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302101


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302101
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