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29/11/2023 | FRANCE | N°42300775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 42300775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 775 F-D


Pourvoi n° H 22-21.300








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [O] [V], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.300 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° H 22-21.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [O] [V], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.300 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fitte et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fitte et associés, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2022) rendu en référé, le 19 novembre 2020, M. [V] a été invité, en sa qualité d'associé de la société Fitte et associés, à participer à une consultation écrite en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale destinée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

2. Par une lettre du 4 décembre 2020, M. [V] a demandé à pouvoir consulter le détail des inventaires, le grand livre de certains comptes du bilan et du compte de résultat.

3. Par une lettre du 9 décembre 2020, la société Fitte et associés a répondu « nous vous rappelons que nous tenons naturellement à votre disposition l'inventaire au siège social de la société » et que, « s'agissant des comptes annuels, vous disposez des informations nécessaires à votre information en votre qualité d'associé ».

4. Par une lettre du 14 décembre 2020, M. [V] a demandé à pouvoir consulter l'ensemble des documents visés à l'article R. 223-15 du code de commerce au siège de la société Fitte et associés.

5. Soutenant que la société Fitte et associés n'avait pas fait droit à ses demandes, M. [V] l'a assignée en référé aux fins de voir respecter son droit d'information prévu à l'article R. 223-15 du code de commerce.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. La société Fitte et associés conteste la recevabilité du pourvoi, soutenant que M. [V] est dépourvu d'intérêt à se pourvoir en cassation, la consultation des comptes et inventaires ayant eu lieu.

7. Cependant, M. [V] sollicitant la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt infirmant l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a admis la recevabilité de la demande fondée sur l'article R. 223-15 du code de commerce, et rejetant ses demandes de mesures en référé, une telle cassation est susceptible d'entraîner, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif le condamnant aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. M. [V] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du 20 avril 2021, sauf en ce qu'elle a admis la recevabilité de la demande fondée sur l'article R. 223-15 du code de commerce, et de rejeter ses demandes de mesures en référé, alors :

« 1°/ que les associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) ont le droit à toute époque de prendre connaissance des bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, et rapports au siège social ; que M. [V], associé de la SARL Fitte et associés, a demandé à pouvoir consulter les bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports au siège social de la SARL ; que par courrier du 9 décembre 2020 la SARL Fitte et associés a proposé à M. [V] de consulter l'inventaire au siège social et a ajouté "s'agissant des comptes annuels, vous disposez des informations nécessaires à votre information en qualité d'associé" ; que la cour d'appel s'est fondée sur ce courrier pour considérer que la société avait proposé à M. [V] de consulter tous les documents dont il souhaitait prendre connaissance ; qu'en déduisant de ce courrier, qui avait pour objet de permettre à M. [V] de consulter uniquement l'inventaire et qui refusait toute autre communication, que la SARL lui avait donné accès à tous les documents sollicités, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les associés d'une SARL ont le droit à toute époque de prendre connaissance des bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, et rapports au siège social ; que M. [V], associé de la SARL Fitte et associés, a demandé à pouvoir consulter les bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports au siège social de la SARL ; que, par courrier du 9 décembre 2020, la SARL Fitte a proposé à M. [V] de consulter uniquement l'inventaire au siège social ; qu'en déduisant de ce courrier, qui avait pour objet permettre à M. [V] de consulter seulement l'inventaire, que la SARL lui avait donné accès à tous les documents sollicités, la cour d'appel a violé l'article R. 223-15 du code commerce ;

3°/ que la société saisie d'une demande de consultation sur le fondement de l'article R. 223-15 du code de commerce qui ne précise pas à l'associé auteur de la demande les modalités pratiques de mise à disposition des documents, et notamment la date à laquelle il peut en prendre connaissance, empêche l'associé de consulter les documents sollicités ; que la SARL Fitte et associés n'a jamais répondu à la demande de consultation des bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports au siège social de la SARL formulée par M. [V] ; qu'en jugeant que M. [V] n'établissait pas avoir été empêché de consulter les documents dont il souhaitait prendre connaissance, sans rechercher si l'absence de réponse précisant les modalités pratiques et la date à laquelle il pouvait prendre connaissance des documents, ne permettait pas d'établir un tel empêchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 223-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que, dans la lettre du 9 décembre 2020 envoyée par la société Fitte et associés à M. [V] en réponse à sa première demande, il est mentionné expressément « nous vous rappelons que nous tenons naturellement à votre disposition l'inventaire au siège social de la société » et retient que M. [V] pouvait donc se déplacer au siège social pour cette consultation afin d'exercer son droit d'information, aucune entrave n'y étant opposée. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas établi que M. [V] se soit rendu en personne au siège de la société Fitte et associés et ait été empêché d'obtenir, à la suite de ce déplacement, les documents dont il souhaitait prendre connaissance. Il en déduit que la condition tenant à l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'est pas remplie et que les demandes conservatoires formées par M. [V] devaient être rejetées.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, pris en ses première et deuxième branches, n'a pas déduit de la lettre du 9 décembre 2020 que la société Fitte et associés avait donné accès à tous les documents sollicités à M. [V], mais seulement que celle-ci ne s'était pas opposée à ce que M. [V] consulte l'inventaire au siège social, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Fitte et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300775
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2023, pourvoi n°42300775


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300775
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