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29/11/2023 | FRANCE | N°42300774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 42300774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 774 F-D


Pourvoi n° N 21-24.866








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 21-24.866 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° N 21-24.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 21-24.866 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société Greal, ayant pour gérant M. [W], un crédit de trésorerie d'un montant de 94 800 euros émis le 14 mars 2017 à échéance au 31 mars suivant, garanti par l'aval de M. [W].

2. La société Greal ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré au passif une créance de 94 800 euros au titre du dernier billet à ordre impayé et a assigné en paiement M. [W] en sa qualité d'avaliste.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire recevable et bien fondée la procédure diligentée par la banque à son encontre, en sa qualité d'aval de la société Greal, au titre du crédit de trésorerie de 94 800 euros du 14 mars 2017 à échéance le 31 mars 2017, de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, et ce jusqu'à parfait règlement et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que si l'article 954 du code de procédure civile impose un formalisme strict s'agissant de la structuration des conclusions des parties, aucune règle n'est prescrite quant à la terminologie susceptible d'être utilisée pour l'expression des demandes permettant de soumettre une prétention au juge, afin de déterminer l'objet du litige ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 94 800 euros en sa qualité d'aval de la société Greal au titre du crédit de trésorerie de 94 800 euros du 14 mars 2017, motifs pris de ce que, "dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, M. [W] se borne à solliciter le constat du dol de la banque et l'infirmation du jugement dont appel sans réitérer sa contestation de la validité de l'aval rejetée par le tribunal qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes", cependant qu'en demandant à la cour, d'une part, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la procédure diligentée par la banque à son encontre, en sa qualité d'aval de la société Greal, et en ce qu'il l'a condamné à ce titre à payer à la banque la somme de 94 800 euros et, d'autre part, de "constater le dol fautif de la société CIC Nord Ouest" au visa de l'article 1137 du code civil, M. [W] a exprimé une prétention déterminant l'objet du litige, afin d'obtenir que soit prononcée la nullité de l'aval donné en garantie du billet à ordre souscrit par la société Greal, la cour d'appel a ajouté à l'article 954 du code de procédure civile une condition que le texte ne comporte pas s'agissant de la terminologie à utiliser pour formuler une demande, en vue de soumettre une prétention, et a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire qu'il ne peut que confirmer le jugement qui a condamné M. [W] à payer à la banque le montant du billet à ordre impayé par la société Greal qu'il a avalisé, l'arrêt retient que l'appelant s'est borné à demander le constat du dol de la banque et l'infirmation du jugement dans ses dernières conclusions d'appel, sans réitérer sa contestation de la validité de l'aval rejeté par les premiers juges.

8. En statuant ainsi, alors que M. [W], qui, dans le corps de ses conclusions d'appel, invoquait la nullité de son aval pour dol comme moyen de défense, demandait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement et le rejet de la demande en paiement formée par la banque à son encontre, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Nord Ouest et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300774
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2023, pourvoi n°42300774


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300774
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