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29/11/2023 | FRANCE | N°42300767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 42300767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 767 F-D


Pourvoi n° P 22-21.421








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Les Pettoreaux d'Arbois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.421 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° P 22-21.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Les Pettoreaux d'Arbois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.421 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Natacha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Pettoreaux d'Arbois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Natacha, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), par un acte des 20 et 21 novembre 2019, la société civile immobilière Les Pettoreaux d'Arbois, propriétaire d'un bien immobilier, a conclu avec la société par actions simplifiée Natacha une promesse synallagmatique de vente et d'achat de ce bien.

2. Soutenant avoir été victime d'un dol, la société Natacha a assigné la société Les Pettoreaux d'Arbois en annulation de cette promesse.

3. La société Les Pettoreaux d'Arbois a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'action de la société Natacha pour défaut de qualité à agir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Les Pettoreaux d'Arbois fait grief à l'arrêt de déclarer recevable les demandes de la société Natacha en nullité de la promesse et en paiement de dommages et intérêts, alors « que la personnalité morale ne s'acquiert qu'au jour de l'attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d'identification, cette attribution réalisant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, laquelle reste en cours de réalisation tant que ce numéro n'a pas été attribué ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a violé les articles 1842 du code civil et D. 123-235 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

6. Il en résulte que l'attribution du numéro « système d'identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Pettoreaux d'Arbois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Pettoreaux d'Arbois et la condamne à payer à la société Natacha la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300767
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2023, pourvoi n°42300767


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300767
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