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23/11/2023 | FRANCE | N°22301183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2023, 22301183


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM / FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1183 FS-D


Pourvoi n° G 22-14.608






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023


1°/ M. [WT] [UP] [ZW] [JW], domicilié [Adresse 3] (Nicaragua), et 1225 autres parties,


ont formé le pourvoi n° G 22-14.608 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM / FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1183 FS-D

Pourvoi n° G 22-14.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [WT] [UP] [ZW] [JW], domicilié [Adresse 3] (Nicaragua), et 1225 autres parties,

ont formé le pourvoi n° G 22-14.608 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la société The Dow Chemical Company, société de droit de l'État du Delaware, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), et l'établissement principal [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [ZW] [JW] et des 1 225 autres demandeurs, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société The Dow Chemical Company, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2021) et les productions, un jugement rendu le 1er décembre 2006 par une juridiction nicaraguayenne, confirmé en appel, a condamné solidairement plusieurs sociétés, dont la société The Dow Chemical Company (la société TDCC), au paiement de dommages-intérêts au profit de plus d'un millier de requérants.

2. Par acte du 26 décembre 2018, les bénéficiaires de ce jugement ont sollicité l'exequatur de cette décision puis ont fait pratiquer, le 17 septembre 2019, sur autorisation d'un juge de l'exécution du 12 juillet 2019, une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières au préjudice de la société TDCC entre les mains de la société Dow France.

3. L'ordonnance du 12 juillet 2019 a fait l'objet, le 6 septembre 2019, d'un certificat délivré par le directeur des services de greffe judiciaires d'un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

4. Par actes des 18 octobre 2019 et 30 octobre 2019, la société TDCC a fait assigner les bénéficiaires du jugement devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'ordonnance du 12 juillet 2019 et de mainlevée de la saisie et d'annulation du certificat ou, à titre subsidiaire, de rétractation de celui-ci.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

6. En application de ces textes, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre.

7. Mme [EP] [RA] [TS] [EP] [RA] [PZ] [BN], Mme [UC] [RP] [SN], Mme [GO] [NL] [LV] [OK], M. [HF] [PM] [WH] [Z], Mme [BA] [EC] [HC], Mme [MK] [EC] [MJ] [WV], M. [B] [SB] [UF] [YJ] [RB], Mme [FD] [OZ] [IV] [XI], M. [AW] [L] [YY] [GR], M. [ZK] [YV] [KX] [AO], Mme [VD] [EC] [XI] [PL], M. [SP] [L] [WV] [IV], Mme [YH] [TC] [IV] [WV], Mme [MZ] [NY] [JH] [ED], Mme [EC] [ZJ] [OY] [JF], M. [FO] [PN] [KJ] [WV], M. [FA] [MX] [YX], Mme [EC] [W] [GD], M. [UR] [YV] [LX] [VE], M. [CK] [LK] [ID] [MI] et Mme [UC] [VE] [NJ] n'étaient pas parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, qui n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre.

8. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il a été formé par ces derniers.

9. L'arrêt attaqué a annulé la déclaration d'appel, notamment, en ce qu'elle a été formée par [YV] [ZX] [WU] [US], [GC] [WV] [A], [M] [TP] [CN], [XU] [L] [TE] [FC], [GF] [L] [MW], [UT] [K] [V] [AP], [G] [AW] [IS], [KV] [H] [OA], [VR] [IV], [L] [MY], [V] [GE], [YV] [LG] [BN], [FA] [NM], [SR] [YI], [T] [J] [WV] [MX], [ZH] [WG] [ZW] [IV], [UT] [TD] [BM], [XG] [NM] [NZ], [ZY] [LW] [IH], [FS] [U] [BO] et [IU] [ON] [UD] [PZ] en retenant qu'ils étaient décédés avant la déclaration d'appel.

10. La déclaration d'appel ayant été rétroactivement anéantie les concernant, ils n'étaient pas parties à l'instance d'appel.

11. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé, en qualité d'ayants droit de ces derniers, par Mme [EC] [KF] [SA] [EC] [KF] [FP] [I], Mme [LI] [PO], M. [IG] [FA] [SA] [IG] [FA] [LJ] [CN], Mme [EP] [SO] [IV] [AK], Mme [BA] [KI] [MW] [TO], Mme [F] [NJ] [YU], Mme [WE] [OZ] [YG] [RM], Mme [EC] [OM] [VF] [US], Mme [AR] [ZV] [LG], Mme [TB] [MY] [JH], M. [YV] [JT] [N], M. [YV] [AF] [LG] [JH], M. [ZI] [WF] [VU] [WS], Mme [RN] [CM], Mme [IE] [X] [WV] [VF], M. [FB] [NK] [ER] [IT], M. [C] [NY] [KX] [YK], M. [EC] [OZ] [NM] [HD], [LK] [YV] [IH] [VE], Mme [EC] [JE] [GS] et Mme [RO] [BV] [UD] [OL].

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

13. Le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée.

14. L'arrêt attaqué a, d'une part, annulé la déclaration d'appel, notamment, en ce qu'elle a été formée par [XT] [TC] [VT] [IV], [GP] [WF] [AU], [YV] [CA] [MI] [KG], [WT] [CH] [TD] [JI], [XH] [L] [XW], [FN] [WF] [FE] [HP], [YV] [UE] [ZW] [O] et [KH] [J] [VG] [EJ], d'autre part, ordonné l'interruption de l'instance concernant, notamment, [HU] [JV] [LH], [WT] [D] [GT] [CB], [EI] [ML] [NX], [Y] [GB] [LY], [BU] [IF] [LY], [TR] [JU] et [J] [PA] [PA] en retenant que les premiers étaient décédés avant la déclaration d'appel et les seconds, postérieurement à celle-ci.

15. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé par ces derniers.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

16. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

17. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

18. L'arrêt attaqué a ordonné l'interruption de l'instance concernant, notamment, [R] [YX] [XF], [HR] [S] [PB] [WT] [EI] [YJ] [RC], [UE] [TD] [JI] [YV] [UP] [VS] [HE] et [FA] [IR] [FR] en retenant que ces derniers étaient décédés postérieurement à la déclaration d'appel.

19. Dès lors, la cour d'appel n'ayant pas tranché le litige les concernant, le pourvoi est, en l'état, irrecevable en ce qu'il a été formé, en qualité d'ayants droit de ces derniers, par Mme [HT] [HS] [KW], Mme [EO] [JG] [YW] [OL], Mme [XV] [KU] [YJ] [FR], Mme [CL] [E] [XI] [EJ], Mme [SC] [OZ] [HG] [NJ] et M. [FA] [SD] [WV] [P].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

20. Les demandeurs font grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 12 juillet 2019, la mainlevée de la saisie conservatoire du 17 septembre 2019 et la rétractation du certificat européen, alors :

« 1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il appartient au juge d'apprécier la situation du débiteur non seulement au regard de sa solvabilité mais aussi à la lumière de son comportement, notamment si celui-ci révèle une volonté durable et délibérée d'échapper à l'exécution de l'obligation fondant la créance ; qu'en ne s'attachant qu'à la solvabilité de la société TDCC et à son organisation, sans rechercher si le comportement durable et caractérisé de fuite mondiale de l'entreprise en vue d'échapper à ses obligations caractérisait les craintes des créanciers et le risque de non-recouvrement des sommes qui leur étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511.1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que les saisissants faisaient valoir dans leurs conclusions sur ce point laissées sans réponse que la société TDCC, débitrice des condamnations prononcées au Nicaragua, avait mis en oeuvre une stratégie élaborée, destinée à lui permettre d'échapper à l'exécution de décisions de justice et au paiement de sommes dues aux victimes ; qu'ils faisaient valoir à cet égard des circonstances concrètes susceptibles de menacer le recouvrement de leurs créances (pp 156 à 178, PJ) : rapport TDCC 2015 révélant une absence de provisionnement de la créance au bilan, rejet de toutes les demandes d'exécution des décisions judiciaires, résistance de quinze années en défaut de paiement depuis le jugement exécutoire du 1er décembre 2006, multiplication des artifices de procédure, abus de la vulnérabilité des victimes incapables de saisir le moindre actif au Nicaragua ou aux États-Unis, stratégie juridique et judiciaire de fuite, réduction de l'exposition patrimoniale et concentration des actifs aux États-Unis, mesures de protection ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et déterminant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

22. L'existence de ces circonstances relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

23. Sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

24. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [EP] [RA] [TS] [EP] [RA] [PZ] [BN], Mme [UC] [RP] [SN], Mme [GO] [NL] [LV] [OK], M. [HF] [PM] [WH] [Z], Mme [BA] [EC] [HC], Mme [MK] [EC] [MJ] [WV], M. [B] [SB] [UF] [YJ] [RB], Mme [FD] [OZ] [IV] [XI], M. [AW] [L] [YY] [GR], M. [ZK] [YV] [KX] [AO], Mme [VD] [EC] [XI] [PL], M. [SP] [L] [WV] [IV], Mme [YH] [TC] [IV] [WV], Mme [MZ] [NY] [JH] [ED], Mme [EC] [ZJ] [OY] [JF], M. [FO] [PN] [KJ] [WV], M. [FA] [MX] [YX], Mme [EC] [W] [GD], M. [UR] [YV] [LX] [VE], M. [CK] [LK] [ID] [MI] et Mme [UC] [VE] [NJ], Mme [EC] [KF] [SA] [EC] [KF] [FP] [I], Mme [LI] [PO], M. [IG] [FA] [SA] [IG] [FA] [LJ] [CN], Mme [EP] [SO] [IV] [AK], Mme [BA] [KI] [MW] [TO], Mme [F] [NJ] [YU], Mme [WE] [OZ] [YG] [RM], Mme [EC] [OM] [VF] [US], Mme [AR] [ZV] [LG], Mme [TB] [MY] [JH], M. [YV] [JT] [N], M. [YV] [AF] [LG] [JH], M. [ZI] [WF] [VU] [WS], Mme [RN] [CM], Mme [IE] [X] [WV] [VF], M. [FB] [NK] [ER] [IT], M. [C] [NY] [KX] [YK], M. [EC] [OZ] [NM] [HD], [LK] [YV] [IH] [VE], Mme [EC] [JE] [GS] et Mme [RO] [BV] [UD] [OL], [XT] [TC] [VT] [IV], [GP] [WF] [AU], [YV] [CA] [MI] [KG], [WT] [CH] [TD] [JI], [XH] [L] [XW], [FN] [WF] [FE] [HP], [YV] [UE] [ZW] [O] et [KH] [J] [VG] [EJ], [HU] [JV] [LH], [WT] [D] [GT] [CB], [EI] [ML] [NX], [Y] [GB] [LY], [BU] [IF] [LY], [TR] [JU] et [J] [PA] [PA], Mme [HT] [HS] [KW], Mme [EO] [JG] [YW] [OL], Mme [XV] [KU] [YJ] [FR], Mme [CL] [E] [XI] [EJ], Mme [SC] [OZ] [HG] [NJ] et M. [FA] [SD] [WV] [P] ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301183
Date de la décision : 23/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2023, pourvoi n°22301183


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301183
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