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22/11/2023 | FRANCE | N°C2301384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2023, C2301384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 22-87.008 F-D


N° 01384




SL2
22 NOVEMBRE 2023




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023






M. [V] [H]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-87.008 F-D

N° 01384

SL2
22 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023

M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [H], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [H] a fait l'objet de poursuites du chef de violences aggravées devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 14 novembre 2019, l'a reconnu coupable, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils, renvoyant pour partie l'examen des demandes civiles à une audience ultérieure.

3. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après annulation et évocation sur l'action publique, confirmé sur l'action civile le jugement déféré, sans partage de responsabilité et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel de Bordeaux, alors :

« 1°/ que l'action civile étant l'accessoire de l'action publique, la Cour d'appel ne pouvait annuler le jugement seulement sur l'action publique et évoquer sur le seul terrain pénal, tout en confirmant le jugement sur l'action civile, sans partage de responsabilité, et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour statuer sur les intérêts civils ; qu'en procédant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 485 et 520 du même code et le principe susvisé ;

2°/ que, lorsqu'elle annule un jugement pour défaut de motivation sur l'action publique, la Cour d'appel doit évoquer et statuer au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; en annulant le jugement sur l'action publique et en le confirmant sur l'action civile, la Cour d'appel qui était saisie des appels du prévenu demandant l'annulation du jugement tant sur l'action publique que sur l'action civile, du ministère public et de la partie civile, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'évocation et a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

7. Après avoir annulé le jugement de première instance et, ayant évoqué, déclaré le prévenu coupable, et prononcé une peine, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ses dispositions civiles, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel.

8. En prononçant ainsi, alors que, ayant annulé le jugement, et évoqué l'affaire, elle était tenue de statuer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

11. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive par suite de la non-admission de son premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 octobre 2022, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301384
Date de la décision : 22/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2023, pourvoi n°C2301384


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Poupet & Kacenelenbogen, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301384
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