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15/11/2023 | FRANCE | N°22-20189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2023, 22-20189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

M. Vigneau, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La Société d'application des méthodes modern

es d'éclairages électriques Sammode, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.189 contre l'arrêt rendu le 15...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

M. Vigneau, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La Société d'application des méthodes modernes d'éclairages électriques Sammode, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.189 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Airfal International SL, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société d'application des méthodes modernes d'éclairages électriques Sammode, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Airfal International SL, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), en 1966, la Société d'application des méthodes modernes d'éclairages électriques Sammode (la société Sammode) a conçu un luminaire tubulaire doté d'embouts en inox poli brillant, d'une platine en acier laqué supportant la lampe et de bandeaux de fixation en inox poli-brillant.

2. Reprochant à la société Airfal International SL (la société Airfal), spécialisée dans l'éclairage technique et industriel, de commercialiser en France un luminaire reprenant les caractéristiques de son luminaire, la société Sammode l'a assignée notamment en réparation d'actes de parasitisme, sollicitant, outre l'octroi de dommages et intérêts, diverses mesures d'interdiction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société Sammode fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'interdiction, alors :

« 1°/ que le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ; que le préjudice futur est réparable dès lors qu'il est certain ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que la commercialisation par la société Airfal des luminaires tubulaires Rinox, Chemicals, Mustang, Range et Oven constituent des actes de parasitisme préjudiciables à la société Sammode ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une mesure d'interdiction, que la somme allouée "au titre du préjudice économique et d'image subi par la société Sammode (?) répare suffisamment le préjudice", quand une telle mesure, qui n'a vocation à s'appliquer à la société Airfal qu'autant qu'elle poursuit ou reprend les actes de commercialisation condamnés, vise à réparer en nature sans perte ni profit un préjudice futur mais certain, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

2°/ que le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ; que le préjudice futur est réparable dès lors qu'il est certain ; qu'en l'espèce pour fonder sa demande d'interdiction, la société Sammode faisait valoir, preuve à l'appui, que la "gamme de luminaires incriminée est toujours présentée sur le site internet d'Airfal et continue à être commercialisée sur le territoire français" et que "la seule sanction prononcée par le tribunal de nature indemnitaire ne couvre que le passé et non l'avenir" ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la mesure d'interdiction sollicitée, que la somme de 50 000 euros due par la société Airfal "au titre du préjudice économique et d'image subi par la société Sammode du fait des actes de parasitisme de la société Airfal (?) répare suffisamment le préjudice" sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la société Airfal avait cessé les actes de commercialisation jugés fautifs et si ceux-ci n'allaient pas se poursuivre après le prononcé de son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

4. La société Sammode n'ayant pas soutenu que la mesure d'interdiction sollicitée était destinée à réparer un préjudice futur, le moyen est nouveau.

5. Mélangé de fait et de droit, il est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'application des méthodes modernes d'éclairages électriques Sammode aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'application des méthodes modernes d'éclairages électriques Sammode et la condamne à payer à la société Airfal International SL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-20189
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-20189


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.20189
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