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15/11/2023 | FRANCE | N°22-19764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2052 F-D

Pourvoi n° N 22-19.764

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [B] [X], domicili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2052 F-D

Pourvoi n° N 22-19.764

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-19.764 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la Société française industrielle,

2°/ à l'association CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations
de Me [E], avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2021), M. [X], soutenant être lié par un contrat de travail avec la Société française industrielle (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives au paiement de salaires.

2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap le 14 juin 2013, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal le 12 septembre 2014.

3. M. [W] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société n'est pas démontrée et de le débouter de ses demandes d'indemnisation, alors « que l'intimé qui ne conclut pas en appel est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; qu'en déboutant M. [X] de ses demandes en paiement au motif que l'existence d'un contrat de travail entre lui et la Société française industrielle, même apparent, ne serait pas démontrée, sans réfuter les motifs du jugement qui constataient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012 signé par les parties prévoyant une rémunération mensuelle nette de 3 891,96 euros et qui relevaient l'existence de bulletins de salaires établis par la période de décembre 2012 à mars 2013 dont la validité n'a pas été contestée", la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6. Ainsi, s'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge a retenu l'existence d'un contrat de travail apparent et l'absence de preuve par le défendeur de son caractère fictif.

7. Pour rejeter les demandes de M. [X], l'arrêt retient que celui-ci n'ayant versé aucune écriture ni pièce, il n'est pas démontré l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation en qualité de salarié de la société, la preuve d'un contrat de travail n'étant pas rapportée.

8. En statuant ainsi, sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu l'existence d'un contrat de travail signé entre les parties le 3 décembre 2012, de chèques signés par le gérant au profit de M. [X] couvrant la période de décembre 2012 à mars 2013, de bulletins de salaires dont la validité n'était pas contestée pour la même période et d'attestations concourant à augmenter le faisceau d'indices justifiant l'activité de celui-ci au sein de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association CGEA de Marseille aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association CGEA de Marseille à payer à Me [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-19764
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-19764


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19764
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