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15/11/2023 | FRANCE | N°22-19166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2068 F-D

Pourvoi n° N 22-19.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [G] [U], domicil

ié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.166 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2068 F-D

Pourvoi n° N 22-19.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.166 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laure et Pierre créations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laure et Pierre créations, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), à compter du 30 août 1996, par la société Etablissements Henry Denys, devenue la société Laure et Pierre créations.

2. Il a été licencié le 24 juillet 2018.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 novembre 2018, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au versement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déduction faite de l'indemnité de clientèle déjà perçue, alors « que l'indemnité de clientèle, à laquelle peut prétendre un VRP dont le contrat de travail a été rompu en l'absence de faute grave, ne se confond pas avec l'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée et les deux indemnités peuvent donc se cumuler et ne doivent donc pas être compensées entre elles ; qu'en retenant à l'inverse, après avoir évalué le montant des dommages et intérêts, dû à M. [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 45 000 euros, que ‘'cette indemnité dite de clientèle [?] ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement ‘' et que M. [U] ayant perçu une indemnité de clientèle de 45 000 euros, ‘'il ne lui sera en conséquence alloué aucune somme à ce titre'‘, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3 et L. 7313-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, L. 7313-13 et L. 7313-15 du code du travail :

5. En application du premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

6. Aux termes du deuxième de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

7. Aux termes du troisième de ces textes, l'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité de rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

9. Pour dire n'y avoir lieu au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir évalué le montant de ces dommages-intérêts à la somme de 45 000 euros, retient qu'en application des dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail, l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement. Il en conclut que le salarié ayant perçu dans le cadre de la rupture de son contrat de travail une indemnité de clientèle d'un montant de 45 000 euros, il ne lui sera alloué aucune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La cassation du chef disant n'y avoir lieu au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de verser à M. [U] une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déduction faite de l'indemnité de clientèle déjà perçue par celui-ci, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Laure et Pierre créations à verser à M. [U] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Laure et Pierre créations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laure et Pierre créations et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-19166
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-19166


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19166
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