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15/11/2023 | FRANCE | N°22-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2062 F-D

Pourvoi n° G 22-16.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [M] [E], domiciliée [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° G 22-16.517 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2062 F-D

Pourvoi n° G 22-16.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-16.517 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Legend Studios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Craft Paris, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Legend Studios, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.633), Mme [E] a été engagée en qualité de directrice de trafic et de qualité par la société Legend studios (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency puis Craft Paris ) le 1er juin 2002.

2. La rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012.

3. Le 6 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2011, outre congés payés afférents, subsidiairement entre 2009 et 2011, et à défaut, de prime exceptionnelle et en conséquence d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, à la vie privée et familiale et pour atteinte à la santé ainsi que de remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée n'était pas fondée en sa demande, la cour d'appel, après avoir visé les divers éléments apportés par la salariée, s'est bornée à affirmer que la salariée ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant eux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par la salariée et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de sa salariée et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les données détaillées fournies par la salariée quant à ses horaires de travail pour la période du 1er avril au 31 décembre 2008 puis sur l'année 2009 et le premier semestre 2010 ainsi que les diverses attestations produites par la salariée de ses proches, d'anciens collègues et divers courriels qu'elle avait envoyés dans le cadre de son activité ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la salariée allègue avoir travaillé d'avril 2008 à fin 2009 soixante-et-une heures hebdomadaires et douze heures un week-end sur deux, cinquante-cinq heures hebdomadaires durant le troisième trimestre 2010 et jusqu'à quarante-huit heures hebdomadaires durant le quatrième trimestre 2010 et l'année 2011, déduction faite des temps de formation. Il retient que ces allégations sont fondées sur de simples estimations de la durée de travail, de surcroît pour certaines très imprécises et hypothétiques.

10. L'arrêt retient également que les attestations produites par la salariée sont insuffisamment probantes en raison notamment de l'absence de toute constatation directe relative à ses conditions de travail ou parce qu'elles ne contiennent aucun élément chiffré sur les heures de travail en litige et que les cinq courriels envoyés par elle-même en 2008 et 2009 en milieu d'après-midi n'apportent aucune information sur ses heures de travail effectives. Il en conclut que l'intéressée ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris en leur première branche

Enoncé des moyens

12. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme pour violation du droit au repos et atteinte à la santé, alors « que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du deuxième moyen, emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros pour violation du droit au repos et atteinte à la santé ».

13. Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale, alors « que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. »

Réponse de la cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation sur le deuxième moyen du pourvoi, du chef de la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs à la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, à la vie privée et familiale de la salariée et atteinte à la santé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [E] en paiement de la prime exceptionnelle pour l'année 2011, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Legend studios aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Legend studios et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-16517
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-16517


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16517
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