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15/11/2023 | FRANCE | N°22-15735;22-15736;22-15737;22-15738;22-15739;22-15741;22-15742;22-15743;22-15744;22-15745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15735 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2066 F-D

Pourvois n°
G 22-15.735
J 22-15.736
K 22-15.737
M 22-15.738
N 22-15.739
Q 22-15.741
R 22-15.742
S 22-15.743
T 22-15.744
U 22-15.745 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

L'Association calvadosienne pour la sauvegar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2066 F-D

Pourvois n°
G 22-15.735
J 22-15.736
K 22-15.737
M 22-15.738
N 22-15.739
Q 22-15.741
R 22-15.742
S 22-15.743
T 22-15.744
U 22-15.745 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

L'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 22-15.735, J 22-15.736, K 22-15.737, M 22-15.738, N 22-15.739, Q 22-15.741, R 22-15.742, S 22-15.743, T 22-15.744, U 22-15.745 contre dix arrêts rendus le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 11],

4°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 12],

6°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2],

8°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 14],

9°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 4],

10°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 3],

11°/ au syndicat départemental CFDT - Santé sociaux du Calvados, dont le siège est [Adresse 13],

12°/ au syndicat Sud santé sociaux 14, dont le siège est [Adresse 5],

13°/ au syndicat Union départementale des syndicats CGT ACSEA, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Y], [C], [G], [J], [L] et [U], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-15.735, J 22-15.736, K 22-15.737, M 22-15.738, N 22-15.739, Q 22-15.741, R 22-15.742, S 22-15.743, T 22-15.744, U 22-15.745 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 10 février 2022), Mme [Y] et neuf autres salariés engagés par l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte ont saisi la juridiction prud'homale les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019, afin d'obtenir le paiement d'indemnités de RTT pour la période courant de leur engagement au mois de juillet 2014, ainsi que pour inégalité de traitement et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail.

3. L'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 sont intervenus volontairement aux instances afin de solliciter des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à deux des syndicats, alors « que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que seule l'ignorance des faits générateurs du droit empêche le délai de prescription de courir, la méconnaissance de la loi ou l'existence d'une incertitude sur la reconnaissance judiciaire du droit ne pouvant en revanche avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les salariés embauchés à temps partiel par l'ACSEA postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail avait connaissance, à chaque versement de leur rémunération mensuelle, du fait que l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 10 de cet accord ne leur était pas versée ; qu'ils étaient donc parfaitement en mesure de saisir la justice pour demander le versement de cet avantage à compter de chaque échéance, de sorte que les demandes de paiement de cet avantage pour la période antérieure à juillet 2014 étaient prescrites au moment de la décision de l'employeur ; que, pour estimer néanmoins que la prescription n'avait pas couru et faire droit à la demande de versement de la prime pour la période courant de l'embauche des salariés à juin 2014, la cour d'appel a énoncé ‘'qu'en l'état de la rédaction susvisée de l'accord et de l'interprétation qu'en avait donnée l'Acsea requise de la donner, le droit au paiement d'une indemnité RTT pour les salariés embauchés après 1999 n'était effectivement pas certain et ces derniers pouvaient en ignorer l'existence jusqu'à ce que l'employeur change d'avis en offrant officiellement de leur verser l'indemnité RTT'‘ ; qu'en se fondant sur l'existence d'une incertitude quant à l'interprétation de l'accord et à l'existence d'un droit à l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'ignorance des faits permettant aux salariés d'agir pour demander le paiement de l'avantage et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

7. Pour condamner l'employeur à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre de l'indemnité de RTT pour la période antérieure au mois de juillet 2014, les arrêts, après avoir rappelé que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019, retiennent qu'en l'état de la rédaction de l'accord et de l'interprétation qu'en avait donnée l'employeur, le droit au paiement d'une indemnité de RTT pour les salariés embauchés après 1999 n'était effectivement pas certain et ces derniers pouvaient en ignorer l'existence jusqu'à ce que l'employeur change d'avis en offrant officiellement de leur verser l'indemnité de RTT. Ils en concluent que la demande n'est pas prescrite pour la période antérieure à 2014 durant laquelle les salariés ne peuvent être considérés comme ayant dû connaître les faits les fondant à agir.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les salariés n'avaient pas connaissance des faits leur permettant d'agir, l'accord collectif litigieux étant connu des intéressés et l'interprétation de l'accord collectif donnée par l'employeur, quant au droit au paiement d'une indemnité de RTT pour les salariés embauchés après 1999, ne les empêchant pas de contester cette position devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à :
- Mme [Y] les sommes de 7 470 euros à titre de rappel de salaire outre 747 euros à titre de congés payés afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Mme [G] les sommes de 32 507,52 euros à titre de rappel de salaire outre 3 250,75 euros à titre de congés payés afferents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Mme [H] les sommes de 14 902 euros à titre de rappel de salaire outre 1 490,20 euros à titre de congés payés afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Mme [J] les sommes de 14 002,50 euros à titre de rappel de salaire outre 1 400,25 euros à titre de congés payés afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts
- Mme [C] les sommes de 17 348,32 euros à titre de rappel de salaires outre 1 743,83 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts
- Mme [D] les sommes de 15 350,14 euros à titre de rappel de salaire outre 1 535,01 euros à titre de congés payés afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts
- M. [E] les sommes de 37 710,90 euros à titre de rappel de salaires outre 3 771,09 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Mme [A] la somme de 4 973,60 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Mme [L] les sommes de 22 377,44 euros à titre de rappel de salaire outre 2 237,74 euros à titre de congés payés afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Mme [U] les sommes de 12 924,45 euros à titre de rappel de salaires outre 1 292,44 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mmes [Y], [C], [G], [H], [J], [A], [L], [D], [U], M. [E] ainsi que l'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-15735;22-15736;22-15737;22-15738;22-15739;22-15741;22-15742;22-15743;22-15744;22-15745
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-15735;22-15736;22-15737;22-15738;22-15739;22-15741;22-15742;22-15743;22-15744;22-15745


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15735
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