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15/11/2023 | FRANCE | N°22-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2054 F-D

Pourvoi n° M 22-15.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [Z] [B], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.071 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2054 F-D

Pourvoi n° M 22-15.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.071 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Club indans'cité, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

L'association Club indans'cité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Club indans'cité, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de professeur de danse stagiaire par l'association Club indans'cité (l'association) selon contrat à durée déterminée du 7 août 1998.

2. Les parties ont conclu annuellement et à compter du 1er octobre 1999, des contrats à durée déterminée, et enfin, un contrat à durée indéterminée intermittent le 17 septembre 2012 pour un horaire de 7 heures 30 par semaine.

3. Licenciée le 7 septembre 2013, « en raison de son absence de diplôme de professeur de danse ou qualification professionnelle » avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, la salariée a saisi le 22 janvier 2014 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de rappel de salaire sur la période écoulée du 22 janvier 2009 au 7 septembre 2010, alors « que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi nouvelle réduisant la durée du délai de prescription, le nouveau délai s'applique à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [B] pour la période antérieure au 7 septembre 2010, quand elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2014, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en rappel de salaires dus à compter du 22 juin 2009 était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire sur la période écoulée du 22 janvier 2009 au 7 septembre 2010, l'arrêt retient que les demandes sont prescrites lorsqu'elles portent sur des salaires échus plus de trois ans avant le 7 septembre 2013, soit avant le 7 septembre 2010, dès lors que moins de trois ans se sont écoulés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2014 depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, et que l'intervalle de temps entre le 7 septembre 2010 et le 22 janvier 2014 est inférieur à 5 ans.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2014, demandait le paiement de rappels de salaires, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes de la salariée relatives à la période postérieure au 22 janvier 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de rappel de salaire sur la période écoulée du 22 janvier 2009 au 7 septembre 2010 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaire sur la période écoulée du 22 janvier 2009 au 7 septembre 2010, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Club indans'cité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Club indans'cité et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-15071
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-15071


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15071
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