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08/11/2023 | FRANCE | N°22-85737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2023, 22-85737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-85.737 F-D

N° 01294

GM
8 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2022, qui, dans la

procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats et vols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-85.737 F-D

N° 01294

GM
8 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats et vols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une information ouverte le 6 février 2002 contre personne non dénommée des chefs d'assassinats et vols, M. [Y] [J], ressortissant ukrainien, entendu sur commission rogatoire internationale les 11 et 12 octobre 2002, a reconnu sa participation aux faits.

3. Le 14 octobre 2002, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui, dans l'attente des résultats de la dénonciation faite par la justice française, le 15 novembre 2002, aux autorités ukrainiennes, qui avaient conditionné son maintien en détention à la délivrance de cet acte.

4. Le 30 juillet 2013, les autorités ukrainiennes ont informé la France de la décision rendue le 1er novembre 2012 clôturant par un non-lieu la procédure pénale ouverte en Ukraine et n'ont pas répondu à la commission rogatoire qui leur avait été adressée le 2 octobre 2012, relative à la situation pénale de l'intéressé.

5. Le 23 octobre 2014, le juge d'instruction de Paris a ordonné la mise en accusation de M. [J] des chefs susvisés.

6. Par arrêt de défaut du 2 juin 2015, la cour d'assises de Paris a condamné M. [J] à trente ans de réclusion criminelle avec maintien des effets du mandat d'arrêt délivré le 14 octobre 2002, lequel a été mis à exécution en Russie du 16 octobre 2017 au 6 juin 2018.

7. Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'assises de Paris, statuant sur l'opposition formée par M. [J], a déclaré irrecevable le moyen soulevé par lui, tiré de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, a condamné celui-ci à trente ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

8. Sur l'appel de l'accusé et du ministère public, la cour d'assises du Val-de-Marne, statuant en appel, par arrêt du 5 juin 2020, a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par l'accusé, l'a déclaré coupable, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
9. Par arrêt du 23 juin 2021 (Crim., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-84.752), la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé les arrêts précités du 5 juin 2020, et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour d'assises, autrement composée.

10. Par requête du 23 août 2022, M. [J] a saisi le président de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 269-1 du code de procédure pénale, aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a statué seul sur la requête en nullité de M. [J], alors « que les dispositions de l'article 269-1 du code de procédure pénale qui donnent compétence au Président de la chambre de l'instruction pour statuer, seul, sur une requête en nullité lorsqu'elle est déposée par un accusé postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation, instituent une différence de traitement injustifiée entre les accusés souhaitant contester la régularité de l'instruction, selon que l'accusé a été régulièrement informé de sa qualité de partie à la procédure et des évolutions dans celle-ci, de sorte qu'il a été ou non mis en mesure de déposer une requête en nullité avant la délivrance de l'ordonnance de mise en accusation, et méconnaissent par conséquent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision attaquée se trouvera privée de base légale. »

Réponse de la Cour

12. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 26 juillet 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation du 23 octobre 2014, alors « qu'en se bornant, pour rejeter la requête en nullité de M. [J] qui alléguait la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, faute d'avoir été régulièrement mis en examen, à affirmer la régularité du mandat d'arrêt, sans jamais examiner comme elle y était invitée, les conditions de délivrance de celui-ci à son encontre, de sorte qu'il est impossible de contrôler la régularité de la mise en examen de M. [J], et subséquemment celle de l'ordonnance de mise en accusation, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, tiré de l'absence d'exécution valable du mandat d'arrêt décerné contre M. [J], et donc de mise en examen à son égard, l'ordonnance attaquée énonce que le magistrat instructeur, saisi d'un double assassinat, a d'abord fait entendre M. [J] sur commission rogatoire internationale avant de délivrer, à la demande des autorités ukrainiennes, un mandat d'arrêt à son encontre.

15. Le juge en conclut qu'il s'agit d'une mesure de contrainte nécessaire et proportionnée eu égard aux circonstances de l'espèce.

16. Il ajoute que ce mandat d'arrêt indique, de manière précise, les indices graves et concordants réunis contre M. [J], est régulier et vaut mise en examen, peu important la tardiveté de sa mise à exécution qui n'est, par ailleurs, pas le fait des autorités judiciaires françaises.

17. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

18. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que ce magistrat n'a pas répondu à son argumentation, inopérante, selon laquelle il n'a pas été établi de procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, dès lors qu'il est constant que M. [J] s'est trouvé sur le territoire ukrainien pendant tout le temps de l'information judiciaire, et que le mandat d'arrêt n'est pas soumis aux formalités de perquisition prévues par l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale lorsque la personne concernée se trouve hors de France.

19. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

20. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en qu'elle a rejeté la requête en nullité de M. [J], alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les déclarations incriminantes faites au cours d'un interrogatoire effectué sans assistance d'un avocat ni notification du droit de garder le silence ne peuvent, sans que soit portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'il était précisément contesté par le requérant l'appui, au soutien de la décision de renvoi, sur des déclarations effectuées lors d'interrogatoires réalisés en Ukraine les 11 et 12 octobre 2002 au cours desquels M. [J] n'avait pas été assisté d'un avocat et ne s'était pas vu notifier son droit de garder le silence ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, à invoquer l'absence à la date des faits de dispositions de droit interne protégeant les droits invoqués, lorsque la seule consécration de ces droits par la Convention européenne des droits suffit à en imposer l'application par les juges internes, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et méconnu les principes susvisés ;

2°/ que lorsque le système judiciaire de l'Etat au sein duquel le recours à des procédés contraires à l'article 3 de la Convention européenne est allégué, n'offre pas de garanties réelles d'examen indépendant, impartial et sérieux des allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, il faut et il suffit, pour que l'intéressé puisse se prévaloir de la règle d'exclusion sous couvert de l'article 6, § 1, de la Convention, qu'il démontre qu'il y a un « risque réel » que la déclaration litigieuse a été ainsi obtenue ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité qui alléguait l'irrégularité de pièces de la procédure déterminées par les déclarations obtenues au moyen de pressions et de violences au cours de la garde à vue de M. [J] en Ukraine, à déclarer que les éléments produits par la défense sont « insuffisant[s] à caractériser des pressions », sans jamais rechercher si ces éléments, sans nécessairement permettre la caractérisation de mauvais traitements, pouvaient être considérés comme suffisants à établir un « risque réel » qu'ils aient existés, ce qui suffit à établir l'irrégularité de l'utilisation des propos ainsi obtenus, de sorte qu'une telle recherche s'imposait, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et violé ce faisant les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

21. La Cour de cassation juge que l'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que soient annulées les auditions, réalisées sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant leur déroulement ou sans qu'elle se soit vue notifier le droit de se taire, avant que, par les arrêts [Z] c/Turquie et [V] c/Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme établisse une jurisprudence déduisant de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses auditions et l'obligation de lui notifier le droit de garder le silence (Crim., 11 décembre 2018, pourvoi n° 18-82.854, Bull. crim. 2018, n° 209).

22. Elle a précisé qu'il résulte toutefois des stipulations de l'article précité de ladite Convention que les déclarations incriminantes faites lors de ces auditions ne peuvent, sans que soit portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

23. Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité d'auditions réalisées sans avocat ou sans notification préalable du droit de se taire lorsque la déclaration de culpabilité n'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations ainsi recueillies (Crim., 6 décembre 2011, pourvoi n° 11-80.326, Bull. crim. 2011, n° 247 ; Crim., 15 juin 2016, pourvoi n° 14-87.715, Bull. crim. 2016, n° 184).

24. Dans le cas où ce même moyen est présenté dans un pourvoi dont l'examen immédiat n'a pas été prescrit par le président de la chambre criminelle, sur lequel il est statué en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt ordonnant le renvoi devant la juridiction de jugement, elle juge qu'il est devenu inopérant, dès lors que le renvoi n'est fondé ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations faites par l'intéressé hors la présence de son avocat, ou sans que lui ait été notifié le droit de se taire (Crim., 12 février 2014, pourvois n° 13-87.836, n° 12-84.500, Bull. crim. 2014, n° 41).

25. La solution doit être la même dans le cas où ce moyen est présenté dans un pourvoi formé contre la décision de rejet d'une requête fondée sur l'article 269-1 du code de procédure pénale, pour les raisons suivantes.

26. En premier lieu, ce texte a pour objet de permettre à un accusé de contester les éventuelles irrégularités de la procédure d'information, dans les conditions qu'il définit, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Dès lors, comme dans la situation décrite au § 24, le moyen ainsi proposé ne garde un intérêt que si l'acte qu'il conteste a été pris en compte dans la décision de mise en accusation.

27. En second lieu, si les propos incriminants ont été tenus par l'intéressé lors d'auditions au cours desquelles il n'a pas été assisté d'un avocat ou ne s'est pas vu notifier le droit de se taire, les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à ce que ceux-ci soient retenus pour fonder la décision de mise en accusation.

28. Cependant, tout comme ils commandent de ne pas annuler ces auditions dès lors qu'elles ont été, en leur temps, régulièrement réalisées, l'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice imposent de ne prononcer l'annulation de la décision de mise en accusation que si elle est fondée exclusivement ou essentiellement sur les propos alors tenus.

29. En effet, il peut résulter charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis les faits objets de l'information, nonobstant le contenu de ses déclarations.

30. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, tirée de la prise en compte de propos incriminants tenus par M. [J] hors la présence d'un avocat et sans que lui ait préalablement été notifié son droit de garder le silence, l'ordonnance attaquée énonce que l'alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui, est issu de la loi du 11 juin 2011 non applicable en octobre 2002.

31. Le juge ajoute que, si le requérant évoque des moyens de pressions exercées sur lui, il n'apporte pas d'élément permettant de le vérifier.

32. Il précise que le dossier complet repose également sur les investigations menées.

33. En l'état de ces seules énonciations, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

34. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la décision de renvoi n'est fondée ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations incriminantes de M. [J], cette décision retenant au premier chef les relevés ADN de M. [J] près du corps d'une victime et la découverte d'objets lors de la perquisition à son domicile, ainsi que des témoignages concordants établissant sa présence sur les lieux des faits.

35. En second lieu, il ne saurait être fait grief au président de la chambre de l'instruction de ne pas avoir retenu l'existence des pressions et violences alléguées, dès lors qu'elles ne résultent d'aucune pièce soumise à son examen ni d'allégations suffisamment précises et étayées pour faire naître un doute raisonnable sur leur existence.

36. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85737
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-85737


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85737
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