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08/11/2023 | FRANCE | N°22-19828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-19828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2028 F-D

Pourvoi n° H 22-19.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ La société La Poste, dont le siège est [

Adresse 15], [Localité 9], prise en son établissement de [Localité 13], sis [Adresse 3], [Localité 13],

2°/ M. [T] [E], agissant en qualité de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2028 F-D

Pourvoi n° H 22-19.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ La société La Poste, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 9], prise en son établissement de [Localité 13], sis [Adresse 3], [Localité 13],

2°/ M. [T] [E], agissant en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 13], domicilié [Adresse 3], [Localité 13],

ont formé le pourvoi n° H 22-19.828 contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire [Localité 17] (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige les opposant :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de La Poste de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 13],

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de La Poste [Localité 17], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10],

3°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 11], pris en qualité de représentante du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 13],

4°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 7], [Localité 14], pris en qualité de représentant du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement [Localité 17],

5°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 5], [Localité 19], pris en qualité de représentante du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 13],

6°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 4], [Localité 12], pris en qualité de représentante du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 13],

7°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 6], [Localité 10], pris en qualité de représentant du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 17],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de M. [E], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de La Poste de [Localité 13] et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de La Poste [Localité 17], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi formé contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire [Localité 17] le 4 juillet 2022.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire [Localité 17], 4 juillet 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, consulté sur un projet de réorganisation des plateformes de distribution du courrier de Saint-Jean-de-Monts et de [Localité 18], le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'établissement de la société La Poste (La Poste) de [Localité 13] a décidé, par délibération du 26 novembre 2021, de recourir à une expertise.

3. Par acte du 8 décembre 2021, La Poste et M. [E], en qualité de président du CHSCT de l'établissement de La Poste de [Localité 13], ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération.

4. A la suite d'une réorganisation prenant effet le 31 décembre 2021, le CHSCT de l'établissement de La Poste de [Localité 13] a disparu au profit du CHSCT de l'établissement de La Poste [Localité 17].

5. Par délibération du 7 mars 2022, le CHSCT de l'établissement de La Poste [Localité 17] a décidé de recourir à une expertise pour projet important relatif au même projet de réorganisation des plateformes de distribution du courrier de [Localité 20] et de [Localité 18].

6. Par acte du 18 mars 2022, La Poste et M. [E], en qualité de président du CHSCT de l'établissement de La Poste [Localité 17], ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La Poste fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations du CHSCT de l'établissement de La Poste de [Localité 13] du 26 novembre 2021 et du CHSCT de l'établissement de La Poste [Localité 17] du 7 mars 2022 ordonnant une expertise et de la condamner à verser au CHSCT de l'établissement de La Poste [Localité 17] une certaine somme au titre de ses frais d'avocat, alors « que le CHSCT ne peut recourir à une mission d'expertise, prise en charge par l'employeur, que dans le cadre et dans les conditions prévus par l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction, applicable à La Poste, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 017-1386 du 22 septembre 2017 ; que l'expertise ordonnée par la délibération doit en conséquence, préciser qu'elle est justifiée par l'existence d'un risque grave ou d'un projet important au sens de ces dispositions ; qu'en l'espèce, la délibération du 26 novembre 2011, dans sa version, "produite par les deux parties", retenue par le tribunal judiciaire, était ainsi libellée : " Les membres du CHSCT de [Localité 13] au vu des renseignements donnés par la direction ne peuvent rendre un avis éclairé. Les membres du CHSCT après un vote qui a rendu un avis favorable à l'unanimité, demandent une expertise dans le cadre de la réorganisation des Plateformes Distribution du Courrier de [Localité 20] et de [Localité 18]. 1- les chiffres de productivité ne correspondent pas aux chiffres constatés par le document "diagnostic 2021 - V2", de La Poste. 2- Le nombre de points de distribution est incompatible avec les casiers de tri. 3 - Au vu de l'organisation de [Localité 19]-[Localité 16] mise en place en juin 2021, nous constatons une mise en danger des personnes travaillant sur ces sites. Les réorganisations en cours utilisent les mêmes données et les mêmes logiciels pour les calculs des positions de travail" ; que cette délibération ne permettait pas de définir le cas de recours à l'expertise ordonnée ; qu'en déboutant cependant La Poste de sa demande d'annulation de cette expertise, motif pris que : " ...le renvoi opéré aux difficultés posées par le projet de réorganisation des conditions de travail apparaît suffisant ", le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Le président du tribunal, qui a constaté que la délibération du 26 novembre 2021 du CHSCT de l'établissement de La Poste de [Localité 13] mentionnait les difficultés posées par le projet de réorganisation des conditions de travail relatives aux plateformes de Saint-Jean-de-Monts et [Localité 18] et que lesdites difficultés étaient également visées dans la mission donnée à l'expert, a fait ressortir que les termes de la délibération litigieuse permettaient de définir que le recours à l'expertise était justifié par l'existence d'un projet important au sens des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable à La Poste.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La Poste fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de La Poste [Localité 17] du 7 mars 2022 ordonnant une expertise et de la condamner à verser à ce dernier une certaine somme au titre de ses frais d'avocat, alors :

« 1°/ que l'acte nul est censé n'avoir jamais existé ; qu'en l'état de l'annulation d'une délibération ordonnant expertise, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2 ; qu'en l'espèce, en conséquence de l'annulation de la délibération du CHSCT de [Localité 13] du 26 novembre 2021 ordonnant expertise, ce délai d'information consultation sur le projet de réorganisation des plateformes de [Localité 20] et [Localité 18], avait expiré le 26 décembre 2021 antérieurement à la dissolution de ce CHSCT, intervenue le 31 décembre suivant ; que le CHSCT [Localité 17] ne pouvait donc prétendre poursuivre une procédure de consultation qui était allée jusqu'à son terme ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu à l'appui de sa décision validant la délibération du CHSCT [Localité 17] ordonnant une expertise sur ce même projet, que " la délibération en cause (du 26/11/21) a été contestée dès le 8 décembre 2021, cette voie de recours venant suspendre et l'application de la résolution contestée, et les délais dans lesquels le CHSCT était tenu de statuer. Il doit donc être considéré que la consultation de cette instance, disparue avant décision judiciaire, n'est pas allée jusqu'à son terme puisque le CHSCT n'a pas émis son avis, et qu'il est parfaitement loisible au nouveau CHSCT compétent géographiquement de se prononcer sur cette même question en la portant à nouveau à son ordre du jour" ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef du jugement attaqué ayant débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du 26 novembre 2021 emportera celle des dispositions de ce jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du 7 mars 2022 ;

2°/ que le CHSCT peut recourir à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en l'espèce le tribunal judiciaire, pour débouter La Poste de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant cette expertise, a retenu : " sur la délibération du 7 mars 2022 : il doit être relevé là encore que celle-ci est suffisamment motivée et qu'elle renvoie à un projet de réorganisation des conditions de travail important au sens des articles susvisés " ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, impropres à caractériser une atteinte à la sécurité, la santé ou une modification des conditions de travail des salariés des sites dépendant du CHSCT [Localité 17], le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12-2° du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du premier moyen.

12. Ensuite, après avoir relevé qu'à la suite du transfert des attributions du CHSCT de l'établissement de [Localité 13] au profit du CHSCT de l'établissement [Localité 17], ce dernier avait, par délibération du 7 mars 2022, repris la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 13] du 26 novembre 2021 relative au projet de réorganisation des conditions de travail des plateformes de Saint-Jean-de-Monts et de [Localité 18], le président du tribunal, qui a retenu que ce projet prévoyait la mise en place d'une nouvelle pause méridienne obligatoire décalant les horaires de travail pour chaque jour de la semaine, la modification des tournées, la comptabilisation du temps passé et des modifications managériales, le fait que la réorganisation souhaitée concernait un nombre important de salariés et, dès lors, l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail des salariés, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société La Poste à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-19828
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, 04 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-19828


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19828
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