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08/11/2023 | FRANCE | N°22-17329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-17329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2034 F-D

Pourvoi n° R 22-17.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Gesthie II, société par actions

simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.329 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2034 F-D

Pourvoi n° R 22-17.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Gesthie II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.329 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Gesthie II, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), Mme [T] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Gesthie II (la société) le 2 mars 2015.

2. Le 1er juin 2017, la salariée a été élue membre de la délégation unique du personnel, en qualité de titulaire au sein du collège employés.

3. Par lettres des 3 avril et 3 juillet 2018, la société a demandé à la salariée de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation.

4. Le 5 septembre 2018, la société a saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement des heures de délégation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la salariée à lui rembourser ses heures de délégation frauduleusement déclarées et à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, alors :

« 1°/ qu'un délégué du personnel ne bénéficie d'heures de délégation que pour les besoins de son mandat, ce qui lui interdit d'inclure dans ses heures de délégation la participation à des activités syndicales, de sorte que, s'il justifie de l'usage de ces heures de délégation par des activités de nature syndicale, celles-ci ne peuvent être présumées avoir été légalement utilisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [T] avait déclaré avoir passé, le 9 janvier 2018, 3h en "rendez-vous avec le secteur CGT commerce", le 29 janvier 2019, 1h en "réunion au sein des locaux de la CGT", le 4 janvier 2018, 1h de "préparation rencontre CGT", le 20 janvier, 5h d'"inauguration des locaux de la CGT" et, le 5 février 2018, 2h30 "des heures de préparation sur le délit d'entrave et le droit d'alerte eu égard au climat délétère existant dans l'entreprise et à la plainte déposée par l'employeur pour dénonciation calomnieuse", mais a considéré que la participation de Mme [T] aux réunions du syndicat CGT n'était pas contestable, faute pour l'employeur de démontrer la non-conformité de l'utilisation de son temps de mandat représentatif par Mme [T] ; qu'en statuant ainsi, quand la participation d'un délégué du personnel à des réunions syndicales ne peut être que présumée étrangère à son mandat, sauf pour le salarié à démontrer le rattachement de l'activité à son mandat et à une difficulté particulière de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en dispensant Mme [T] d'avoir à rapporter la preuve lui incombant, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'un délégué du personnel ne bénéficie d'heures de délégation que pour les besoins de son mandat, ce qui lui interdit d'inclure dans ses heures de délégation la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu'elle se justifie par des difficultés particulières propres à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [T] avait déclaré avoir passé, le 9 janvier 2018, 3h en "rendez-vous avec le secteur CGT commerce", le 29 janvier 2019, 1h en "réunion au sein des locaux de la CGT", le 4 janvier 2018, 1h de "préparation rencontre CGT", le 20 janvier 2018, 5h d'" inauguration des locaux de la CGT" et, le 5 février 2018, 2h30 "des heures de préparation sur le délit d'entrave et le droit d'alerte eu égard au climat délétère existant dans l'entreprise et à la plainte déposée par l'employeur pour dénonciation calomnieuse", mais a considéré que la participation de Mme [T] aux réunions du syndicat CGT n'était pas contestable, faute pour l'employeur de démontrer la non-conformité de l'utilisation de son temps de mandat représentatif par Mme [T] ; qu'en statuant ainsi, sans préciser l'objet de toutes les réunions en cause, ni caractériser le lien entre ces activités, le mandat de Mme [T] et des difficultés particulières de l'entreprise concrètement identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leurs heures de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif.

8. Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise.

9. D'abord, l'arrêt relève que la salariée a précisé que la réunion du 20 janvier 2018 avait pour objet de rencontrer d'autres délégués du personnel d'autres entreprises de la grande distribution pour échanger avec eux sur les difficultés de harcèlement qu'ils pouvaient rencontrer, que le rendez-vous du 5 février 2018 avait pour objet des heures de préparation sur le délit d'entrave et le droit d'alerte eu égard au climat délétère existant dans l'entreprise et à la plainte déposée par l'employeur pour dénonciation calomnieuse, que la salariée expliquait que sa participation aux réunions organisées par la CGT était liée aux difficultés qu'elle rencontrait dans l'entreprise pour exercer son mandat et que, le 12 mars 2018, la salariée avait répondu à la convocation de la gendarmerie en sa qualité de représentante du personnel à la suite d'une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par l'employeur et non à une convocation qui lui aurait été délivrée à titre personnel.

10. Ensuite, l'arrêt retient que l'employeur est défaillant à établir que les allégations de la salariée sont fausses.

11. La cour d'appel qui en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la participation aux réunions syndicales litigieuses était en lien avec les difficultés rencontrées par la salariée dans l'entreprise à l'occasion de l'exercice de son mandat et que l'employeur n'établissait pas la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ghestie II aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ghestie II et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-17329
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-17329


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17329
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