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08/11/2023 | FRANCE | N°21-25684;21-25791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 21-25684 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2023 F-D

Pourvois n°
B 21-25.684
T 21-25.791 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

I.

La société MDSA (masculin direct), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Extan, a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2023 F-D

Pourvois n°
B 21-25.684
T 21-25.791 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

I. La société MDSA (masculin direct), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Extan, a formé le pourvoi n° B 21-25.684,

II. M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.791,

contre le même arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° B 21-25.684 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° T 21-25.791 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société MDSA (masculin direct), de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-25.684 et T 21-25.791 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.933), le contrat de travail de M. [L], salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA (la société), dans le cadre d'un plan de cession.

3. Après avoir été licencié pour motif économique le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mars 2004, d'une demande d'annulation de son licenciement en invoquant l'absence d'autorisation administrative préalable.

4. Il a formé en cours de procédure, le 25 septembre 2014, une demande de réintégration dans l'entreprise et a sollicité notamment le paiement d'une indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 21-25.684 et sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-25.791

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° B 21-25.684

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié à son poste ou à un poste équivalent dans l'entreprise, devenue la société MDSA, sous astreinte, et de la condamner à lui payer une somme à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective au titre de l'indemnité d'éviction, alors « que caractérise un abus, le fait pour un salarié ne bénéficiant plus du statut protecteur, de former pour la première fois une demande de réintégration plus de dix années après son licenciement, une telle tardiveté ne pouvant légitimement s'expliquer par le choix du salarié de subordonner sa demande au prononcé d'une décision de justice prononçant la nullité de son licenciement et donc établissant le bien fondé de ladite demande ; qu'en retenant néanmoins l'absence d''un abus du salarié dans l'exercice de son droit de demander sa réintégration, cependant qu'il résultait de ses constatations que M. [L] n'avait demandé sa réintégration pour la première fois que le 25 septembre 2014, soit plus de dix années après son licenciement prononcé le 23 mai 2003, cependant que la période de protection était expirée de longue date, toutes constatations caractérisant pourtant un abus du salarié, et en estimant au contraire qu'il aurait été légitime pour le salarié de subordonner sa demande au prononcé d'une décision de justice jugeant son licenciement nul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable :

8. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

9. Pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration effective, l'arrêt retient que la période de protection était expirée lorsque le salarié a demandé sa réintégration, ce dernier reconnaissant en effet qu'il ne pouvait plus revendiquer le bénéfice du statut protecteur après le mois de juin 2014, que le seul fait d'avoir attendu la décision de la cour d'appel pour demander sa réintégration après que le licenciement soit annulé, qui dépend du seul temps judiciaire, ne permet pas d'imputer le retard au salarié, qu'ainsi sa demande de réintégration formulée après l'expiration de la période de protection ne lui est pas imputable. L'arrêt retient enfin que l'abus n'est pas démontré par le seul écoulement du temps.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, licencié le 23 mai 2003 et dont la période de protection avait expiré en juin 2014, avait présenté sa demande de réintégration le 25 septembre 2014, soit plus de onze ans après son licenciement, ce dont il résultait que l'intéressé avait abusivement tardé à demander sa réintégration, en sorte qu'il n'avait droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'éviction n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif ordonnant la réintégration du salarié que la critique formée par le second moyen du pourvoi de la société n'est pas susceptible d'atteindre.

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant à la société la remise d'un bulletin de paie récapitulatif pour cette indemnité et fixant le point de départ des intérêts légaux sur celle-ci à compter de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13.La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'éviction n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MDSA à payer à M. [L] la somme de 696 734,58 euros à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l'indemnité d'éviction, en ce qu'il ordonne à la société MDSA la remise d'un bulletin de paie récapitulatif pour l'indemnité d'éviction et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux sur cette indemnité à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25684;21-25791
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°21-25684;21-25791


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25684
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