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08/11/2023 | FRANCE | N°21-20293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2023, 21-20293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° S 21-20.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société TQN Solar, anciennement dénommée JM

B Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-20.293 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° S 21-20.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société TQN Solar, anciennement dénommée JMB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-20.293 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),

3°/ à la recette régionale des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société TQN Solar, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la recette régionale des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2021), la société JMB Solar, devenue la société TQN Solar (la société JMB Solar), qui a pour activité l'organisation de chantiers de construction de centrales photovoltaïques, a importé, entre octobre 2013 et décembre 2014, des modules photovoltaïques en silicium cristallin, dont l'origine taïwanaise déclarée a permis à cette société de bénéficier d'une exonération des droits antidumping et des droits compensateurs, applicables aux produits similaires originaires de la République populaire de Chine. Une enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) et une opération de contrôle de l'administration des douanes ayant fait apparaître que ces marchandises étaient en réalité originaires de la République populaire de Chine, l'administration des douanes a, le 18 novembre 2016, notifié à la société JMB Solar un procès-verbal d'infraction de fausse déclaration portant sur l'origine des marchandises et lui a notifié, le 24 novembre 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR).

2. Après le rejet de sa contestation, la société JMB Solar a assigné l'administration des douanes aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure de recouvrement et de l'AMR.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société JMB Solar fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'écarter des débats toute pièce obtenue irrégulièrement, d'annuler la procédure et de surseoir à statuer, alors :

« 1°/ que le juge qui rencontre une difficulté à identifier des pièces dont le versement aux débats est discuté par les parties, parties qui n'ont nullement exprimé de doutes quant aux pièces précises objets de leur discussion, doit rouvrir les débats afin d'interroger les parties sur la difficulté qu'il rencontre ; qu'au cas présent, la société JMB Solar a contesté devant le juge du fond la régularité de la présence aux débats de pièces obtenues par l'administration des douanes à l'occasion d'opérations de visite et saisie réalisées chez une société tierce (UpSolar Europe, fournisseur de JMB Solar) ; que la cour d'appel de Paris a, en effet, par deux fois, annulé les opérations de visite et saisie dont s'agit, ordonnant ainsi la restitution par l'administration des douanes de toutes les pièces saisies dans les locaux de cette entreprise, et en particulier des emails, longuement discutés par le procès-verbal de notification d'infraction du 18 novembre 2016, établissant que les salariés de la société UpSolar Europe, fournisseur de JMB Solar, souhaitaient dissimuler à JMB Solar l'origine en réalité chinoise de panneaux photovoltaïques ; que l'identification des pièces en cause, visées par le procès-verbal précité, n'a jamais posé la moindre difficulté aux parties ; qu'en retenant qu'elle ne pourrait faire application de l'ordonnance du 21 octobre 2020 ordonnant la restitution des documents saisis aux motifs qu'il n'aurait pas été précisé par la société JMB Solar "quels sont les documents concernés", la cour d'appel, qui s'est saisie d'office de cette question sans appeler les parties à formuler des observations, a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'annulation d'opérations de visite et saisie domiciliaires opère rétroactivement à la date desdites opérations, celles-ci étant réputées ne jamais avoir été régulières ; qu'au cas présent, pour refuser toute efficacité, quant à la validité de la procédure douanière concernant la société JMB Solar, de l'annulation des opérations de visite et saisie réalisées chez UpSolar Europe par ordonnances de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2017 puis du 21 octobre 2020, la cour d'appel énonce qu'à la date des actes de clôture de la procédure administrative concernant JMB Solar, les éléments de preuve effectivement visés par ladite procédure et issus des visites et saisies seraient "restés valides" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la portée rétroactive des ordonnances d'annulation des opérations de visite et saisie, a violé l'article 64 du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de la rétroactivité de l'annulation d'un acte de procédure irrégulier et le principe des droits de la défense ;

3°/ que se montre déloyale l'administration qui fonde le manquement ou l'infraction douanière notifiée à l'importateur, ne serait-ce qu'en partie, sur des documents saisis lors d'une visite domiciliaire sans avertir l'importateur ainsi mis en cause ni de l'existence d'un recours formé par la personne visitée afin de contester la régularité des opérations de visite et saisie, ni du résultat de ce recours, ni de la possibilité pour l'importateur mis en cause de former lui-même un recours contre les opérations de visite et saisie, en tant que tiers intéressé ; qu'il importe peu, à cet égard, que l'infraction ou le manquement douanier puisse apparaître rétrospectivement, et indépendamment des termes du procès-verbal de notification d'infraction, comme étant caractérisée au regard des autres éléments du dossier ; qu'au cas présent, la société JMB Solar soulignait dans ses conclusions d'appel que l'administration des douanes avait fait preuve de déloyauté en lui notifiant un procès-verbal d'infraction puis en soutenant contre elle une accusation d'importations faussement présentées comme originaires de Taïwan sur la base, notamment, d'emails saisis par les douanes chez son fournisseur, la société UpSolar Europe, sans jamais indiquer ni que ces opérations pouvaient faire l'objet d'un recours de sa part, ni que ces opérations avaient fait l'objet d'un recours de la part de UpSolar Europe, pas plus qu'en la tenant informée des résultats positifs desdits recours ; qu'en écartant tout manquement aux "droits de la défense" au motif que la société JMB Solar avait eu la possibilité de "fai[re] librement état de ses observations", que "ces mêmes courriels saisis ont été produits à l'appui de l'avis de résultat d'enquête du 20 juillet 2016, du procès-verbal de notification d'infraction en date du 18 novembre 2016, puis soumis aux débats contradictoires dans le cadre de la présente instance, de sorte que la société demanderesse a pu pleinement les contester" et que "ces rapports [de l'Olaf] et leurs annexes, respectant le principe de la loyauté de la preuve, réuniss[ent] l'ensemble des résultats d'une enquête menée en collaboration avec les services douaniers taïwanais", la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était spécifiquement demandée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté ;

4°/ qu'il ressort du procès-verbal de notification d'infraction du 18 novembre 2016, et il est formellement constaté par le juge du fond, que les emails obtenus de manière irrégulière par l'administration des douanes lors de la visite de la société UpSolar Europe confirmaient ce que le rapport de l'Olaf ne faisait qu'approcher sans l'établir formellement, à savoir la circonstance que des panneaux photovoltaïques originaires de Chine auraient été faussement présentés comme d'origine taïwanaise ; qu'il ressort encore dudit procès-verbal, et il est à nouveau constaté par le premier juge, que ces emails établissaient que les équipes de la société UpSolar Europe faisaient tout pour dissimuler à la société JMB Solar le "système de fraude" qu'elles mettaient au point ; qu'en considérant que ces éléments auraient été parfaitement secondaires dans le présent litige, quand ils avaient un impact direct non seulement sur la réalité de l'infraction ou du manquement douanier mais encore sur les causes de remise légalement admissibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que l'administration des douanes a versé aux débats les rapports d'enquête de l'Olaf, les procès-verbaux de constat qu'elle a dressés les 5 et 12 novembre 2014, 12 juin et 25 novembre 2015, les déclarations de zone franche d'importation et les recoupements effectués, qui fondent l'essentiel des poursuites, de sorte qu'il n'y a pas d'impact démontré entre la régularité des pièces saisies au sein de la société UpSolar Europe et la notification de l'infraction et l'AMR notifié à la société JMB Solar.

6. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que, abstraction faite des pièces saisies lors de la visite effectuée dans les locaux de la société UpSolar Europe, le bien-fondé de l'infraction reprochée à la société JMB Solar résultait des autres éléments du dossier, de sorte que, fût-il erroné, le refus d'écarter ces pièces n'avait causé aucun grief à la société JMB Solar, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Par conséquent, le moyen, inopérant en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TQN Solar, anciennement JMB Solar, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TQN Solar, anciennement JMB Solar, et la condamne à payer au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières et à la recette régionale des douanes de la direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20293
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2023, pourvoi n°21-20293


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20293
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