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07/11/2023 | FRANCE | N°23-81004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2023, 23-81004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-81.004 F-D

N° 01271

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 février 2023, qui,

dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-81.004 F-D

N° 01271

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er octobre 2021, à 14 h 15, les services de la douane française ont procédé au contrôle du navire portant le nom « [Y] » au large des côtes françaises.

3. Les conditions météorologiques ne permettant pas d'effectuer ce contrôle, le navire a été détourné jusqu'au port de [Localité 1] où une fouille a été opérée à partir de 19 heures 30 pour s'achever le 2 octobre 2021 à 1 heure, au cours de laquelle ont été découverts 1 127 kilogrammes de cocaïne.

4. A l'issue de cette fouille, le capitaine du navire, le second, et l'ingénieur en chef, ont été placés en retenue douanière, ce qui n'a pas été le cas du reste de l'équipage, demeuré sur le navire.

5. Le 2 octobre 2021, à 16 heures 10, les dix-sept membres de l'équipage, et notamment M. [D] [L], ont été interpellés et placés en garde à vue.

6. Le 5 octobre suivant, M. [L] a été mis en examen des chefs susvisés.

7. Le 5 avril 2022, il a déposé une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors :

« 1°/ que, les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus ; qu'à ce titre, les agents des douanes ne sauraient procéder à la visite d'un moyen de transport sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, en poursuivant une finalité judiciaire, et à seule raison de l'impossibilité des officiers de police judiciaire d'y procéder ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'existence d'un détournement de procédure, que le contrôle « a été initié par des agents des douanes qui se trouvaient en mission de surveillance générale en mer à 14h15 », sans jamais s'expliquer sur l'existence du procès-verbal établissant la connaissance, préalable à ce contrôle douanier, par les autorités de police d'un possible trafic de stupéfiants sur le navire le « [Y] », ce qui laisse légitimement penser que c'est à raison d'une information communiquée par les autorités de police, et dans la poursuite de finalités judiciaires, que sont intervenus les agents de la douane, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et violé les articles 60 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en outre, une mesure de contrainte physique qui excéderait le temps strictement nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du code des douanes ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du caractère arbitraire de la détention subie par les membres de l'équipage à l'encontre desquelles aucune mesure de rétention douanière n'a été prononcée à l'issue du temps nécessaire à la réalisation de la fouille du navire [Y], le 2 octobre 2021 à 1h00, que ces derniers n'avaient subis aucune mesure de contrainte avant leur interpellation par les autorités de police le même jour à 16h10, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, que durant cette période, les agents douaniers ont expressément « affecté [ces individus] à la sauvegarde du navire », ce que ces derniers n'ont pu légitimement interpréter que comme emportant l'obligation pour eux de rester sur le navire et à disposition des agents douaniers, de deuxième part, que la remise de ces individus aux autorités de police, à l'issue des opérations douanières, avait été explicitement prévue par les agents douaniers lors de leur intervention (D40/1), ce qui accrédite les allégations de restriction de liberté des membres de l'équipage à l'issue de ce contrôle douanier, et de troisième part, que ces derniers « se trouvaient dans leurs cabines respectives » au moment de leur interpellation, ce qui corrobore là encore les déclarations du requérant selon lesquelles il était alors tenu d'y rester et sous surveillance, l'ensemble de ces éléments traduisant incontestablement l'exercice d'une contrainte excédant le temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle douanier, et intervenant dès lors en dehors de tout cadre légal, à l'encontre de M. [L], la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les agents des douanes auraient commis un détournement de procédure, l'arrêt attaqué énonce notamment que le contrôle opéré sur le navire a été initié par ces fonctionnaires qui se trouvaient en mission de surveillance générale en mer et leur a permis, conformément aux dispositions de l'article 60 du code des douanes, de constater l'infraction douanière d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique.

10. Les juges ajoutent qu'aucune pièce de procédure ne permet de supposer que les fonctionnaires de police auraient interféré en amont ou pendant le contrôle douanier, qu'ils y auraient participé, auraient accompli des actes de procédure, ou encore auraient interrogé les mis en cause avant leur placement en garde à vue, le lendemain, à 16 heures 10.

11. Ils précisent que la circonstance que la découverte de stupéfiants a donné lieu à une enquête judiciaire en flagrant délit et a été utile aux services de police ne saurait à elle seule entacher d'irrégularité un contrôle opéré par les agents des douanes et dont la finalité était bien douanière.

12. En statuant ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le contrôle des douanes ait été initié par un renseignement parvenu au préalable aux autorités de police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

14. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [L] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes.

15. Les juges ajoutent que la lecture des pièces de la procédure permet de constater que les membres de l'équipage n'ont fait l'objet d'aucune mesure de retenue douanière, qu'ils n'ont pas été entendus par les agents des douanes et ne sont pas mentionnés dans la procédure douanière,

que les intéressés avaient soit conservé leurs documents d'identité sur eux soit avaient remis ces documents au capitaine du navire qui les avait à sa disposition dans sa cabine, que les perquisitions conduites dans leurs cabines respectives démontrent que l'ensemble de leurs effets personnels était resté à leur disposition avant leur interpellation par les policiers et qu'ils avaient ainsi toute faculté de pouvoir communiquer avec l'extérieur et entre eux.

16. Ils retiennent qu'aucune mention en procédure ne fait état de ce que les membres de l'équipage, en dehors des trois personnes placées en retenue douanière, aient été maintenus contre leur gré au sein de leurs cabines ou fait l'objet d'une quelconque mesure de contrainte physique ou prise pour les empêcher d'aller et venir sur le navire ou de quitter son bord.

17. Ils précisent que la seule mention des membres de l'équipage dans la procédure douanière concerne la notification de l'infraction douanière au propriétaire du navire qui a eu lieu le 2 octobre à 15 heures 35 et qui mentionnait que le reste de l'équipage avait été « affecté à la sauvegarde du navire », et qu'au terme des investigations douanières en cours, « le produit de la fraude, l'ensemble de l'équipage et la présente procédure seront remis à l'autorité judiciaire territorialement compétente ».

18. Ils ajoutent que les requérants, assistés de leur avocat lors de leur interrogatoire de première comparution, n'ont pas fait état d'une quelconque privation de liberté sur le navire avant leur placement en garde à vue, et que, s'ils ont indiqué, plus tardivement au cours de leur interrogatoire au fond, qu'ils avaient subi une telle détention en dehors de tout cadre légal, leurs allégations sont empreintes de nombreuses contradictions.

19. Ils concluent qu'il ne résulte d'aucun autre élément que de ces déclarations qu'ils auraient été maintenus dans une salle pendant plus de deux jours, interrogés par les douaniers sur les produits stupéfiants, ou encore placés dans leurs cabines et surveillés par des policiers.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.

21. En effet, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé a subi une contrainte physique pendant la période litigieuse.

22. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des prélèvements biologiques effectués, alors « que, le prélèvement biologique visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706-54 ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'intéressé et par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de son irrégularité, lorsqu'elle constatait que ne figure en procédure aucune mention des prélèvements biologiques effectués sur M. [L], de sorte qu'il est strictement impossible de s'assurer de la compétence de l'auteur du prélèvement mais également de l'assentiment de M. [L], la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 706-54, 706-56, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l'irrégularité du prélèvement biologique réalisé sur la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ressort des réquisitions au fichier national automatisé des empreintes génétiques concernant ces prélèvements, dont ceux effectués sur le requérant, que ces opérations ont été réalisées par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle, dans le cadre des dispositions de l'article 706-54 du code de procédure pénale.

25. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

26. D'une part, aucune nullité ne saurait résulter de l'absence en la procédure d'un procès-verbal constatant l'accord de l'intéressé alors que les textes visés au moyen ne prévoient pas une telle formalité et que le Conseil constitutionnel n'a pas formulé, à l'occasion de l'examen de constitutionnalité de l'article 706-56 du code de procédure pénale, une réserve d'interprétation en ce sens (Cons. const., 16 septembre 2010, décision n° 2010-25 QPC).

27. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les opérations de prélèvement ont été effectuées sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions légales susvisées.

28. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à magistrat du placement en garde à vue, alors « que, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis au procureur du placement de M. [L] en garde à vue, lorsqu'elle constatait qu'en dépit d'un placement en garde à vue intervenu à 16h20, ce n'est qu'à 17h50, soit 1h30 après, que le procureur de la République en a été informé, la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucune circonstance insurmontable de nature à justifier ce retard, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale :

30. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvant être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables.

31. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [L], l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier a été placé en garde à vue le 2 octobre 2021, à 16 heures 20, que les nombreuses notifications des mesures de garde à vue aux intéressés sont intervenues jusqu'à 17 heures 50, avec l'intervention d'un interprète pour chacune d'entre elles, et qu'il a été procédé, sans délai, à l'issue de ces notifications, à 17 heures 50, à l'envoi d'un seul avis au procureur de la République pour l'ensemble des personnes gardées à vue.

32. Les juges ajoutent que si l'avis au procureur de la République doit être réalisé par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue, il ne peut utilement être donné que lorsque ce dernier dispose des renseignements aussi complets que possible sur la personne retenue.

33. A cet égard, ils précisent que, lorsque les dix-sept membres de l'équipage, tous de nationalité extra-européenne, ont été interpellés à 16 heures 10, leur identité n'était encore à ce stade que déclarative, que les officiers de police judiciaire ont dû procéder à un minimum de vérifications de ces identités, qu'ils ont notifié les droits aux personnes gardées à vue en présence d'un interprète pour chacun d'eux, et qu'ils ont dû enfin réaliser une perquisition dans la cabine du commandant afin d'y récupérer des documents d'identité.

34. Ils ajoutent que les officiers de police judiciaire agissaient sur instructions du procureur de la République, qui avait saisi leur service très précisément par soit-transmis aux fins de poursuite de l'enquête en flagrance le jour même.

35. Ils concluent qu'au regard du nombre important de gardes à vue simultanées et des diligences à accomplir quant aux identités et réquisitions à interprète dans le même trait de temps, il a été satisfait aux prescriptions légales.

36. En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les enquêteurs et qui auraient justifié un retard de 1 heure 40 dans l'information du procureur de la République, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le requérant a été placé en garde à vue à 16 heures 10 et que ses droits lui ont été notifiés à 16 heures 20, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

37. D'où il suit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 8 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la garde à vue de M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-81004
Date de la décision : 07/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2023, pourvoi n°23-81004


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.81004
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