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26/10/2023 | FRANCE | N°21-12580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2023, 21-12580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1057 FS-B

Pourvoi n° G 21-12.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, do

nt le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1057 FS-B

Pourvoi n° G 21-12.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [X],

2°/ à Mme [K] [I], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de Me Haas, avocat de M. [X] et Mme [I], épouse [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 12 décembre 2006, la Banque populaire du Sud (la banque) a fait délivrer à M. [X] et Mme [I], le 15 décembre 2010, un premier commandement de payer valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par décision du 13 janvier 2014 puis un second, le 2 septembre 2014, et les a assignés devant un juge de l'exécution.

2. Un arrêt d'une cour d'appel du 3 juin 2016 a confirmé le jugement, rendu le 7 décembre 2015, en ce qu'il avait ordonné la radiation du commandement, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, donné acte à la banque de son désistement et déclaré M. [X] et Mme [I] irrecevables à faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure de saisie immobilière. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.829, Bull. 2018, II, n° 5).

3. La banque a ensuite fait pratiquer, le 9 juillet 2018, une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] et de Mme [I] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation en invoquant la prescription biennale de l'article L. 213-8 du code de la consommation.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2244 du code civil :

5. Selon le dernier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

6. Selon le premier, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon le deuxième, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.

8. Pour déclarer prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque a manifesté la volonté de se désister de la procédure de saisie immobilière, que c'est par une décision du 7 décembre 2015 que le juge de l'exécution a ordonné la radiation du commandement en cause et qu'un débat est demeuré jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution à la suite de ce désistement, mais que celle-ci avait jugé que, dès lors que le créancier avait déclaré, par conclusions écrites, se désister de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations et en déduit que l'effet interruptif de prescription a donc cessé avec l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2016.

9. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif avait produit ses effets jusqu'au prononcé de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 ayant mis fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [X] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [I] et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12580
Date de la décision : 26/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Assignation - Effet interruptif de prescription - Durée - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2244 du code civil, qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière


Références :

Articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2244 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 12 novembre 2020

2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11238, Bull. 2018, II, n° 42 (cassation partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2023, pourvoi n°21-12580, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12580
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