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25/10/2023 | FRANCE | N°22-13185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2023, 22-13185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 688 F-B

Pourvoi n° M 22-13.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023

1°/ M. [Y] [M],

2°/ Mme [S] [Z], épous

e [M],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société Nemrod (SCEA Nemrod), société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 688 F-B

Pourvoi n° M 22-13.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023

1°/ M. [Y] [M],

2°/ Mme [S] [Z], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société Nemrod (SCEA Nemrod), société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 22-13.185 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [D] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Nemrod,

2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [M] et de la société Nemrod, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2022), le 5 février 2008, la SCEA Nemrod a été mise en redressement judiciaire, la procédure étant étendue le 2 décembre suivant à M. et Mme [M], les deux associés de la SCEA. Mme [W] a été désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 6 octobre 2009, Mme [W] étant désignée commissaire à son exécution, puis résolu par un jugement du 20 mars 2014, la liquidation subséquente des débiteurs n'étant pas prononcée. Un arrêt irrévocable du 1er juillet 2014 a confirmé ce jugement en ce qu'il prononçait la résolution du plan mais l'a infirmé en ce qu'il ordonnait la liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.

2. Le 18 février 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a déclaré des créances dont certaines avaient été contestées. Le 11 février 2019, les débiteurs ont demandé au juge-commissaire de constater la péremption de l'instance relative aux créances contestées.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ses deux dernières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. Les débiteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance relative aux déclarations de créance de la banque, alors :

« 1°/ que les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé ; qu'en affirmant qu'après la résolution du plan de redressement, prononcée par jugement du 20 mars 2014 confirmé en appel, les fonctions du juge-commissaire avaient nécessairement pris fin, ce dont elle a déduit que le juge-commissaire ne pouvait ni être saisi ni statuer sur l'admission ou le rejet des créances, la cour d'appel a violé les articles R. 621-25 et R. 631-26 du code de commerce ;

2°/ que, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission ; que les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la résolution du plan de redressement, prononcée par jugement du 20 mars 2014 confirmé en appel, avait mis fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de Mme [W] et que la cessation des fonctions de Mme [W] en tant que commissaire à l'exécution du plan résultait du jugement du 20 mars 2014 prononçant la résolution du plan ; qu'en statuant par de tels motifs, pour en déduire que le juge-commissaire ne pouvait ni être saisi ni statuer, la cour d'appel a violé les articles R. 621-25, R. 626-39, R. 626-51 et R. 631-26 du code de commerce ;

3°/ que les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé ; que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission ; que le compte-rendu de fin de mission comporte notamment la reddition des comptes ; qu'en l'espèce, en affirmant que la reddition de comptes n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au juge-commissaire de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées, et que le compte-rendu de fin de mission n'avait pas pour finalité de parachever les opérations de vérification et d'admission des créances, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et violé les articles R. 621-25, R. 626-39, R. 626-40, R. 626-51 et R. 631-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours.

6. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est, par conséquent, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] et la SCEA Nemrod aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13185
Date de la décision : 25/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Exécution du plan - Résolution - Absence de procédure de liquidation - Portée - Saisine du juge-commissaire pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances - Possibilité (non)

Selon l'article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances


Références :

Article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2023, pourvoi n°22-13185, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13185
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