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12/10/2023 | FRANCE | N°22-21054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 22-21054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société Local invest, société civile immobi

lière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-21.054 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société Local invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-21.054 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet ABT référence, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Local invest, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vicini (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société civile immobilière Local invest (la SCI), copropriétaire de trois lots, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus, et de rejeter ses propres demandes, alors « que le jugement entrepris avait condamné la SCI Local invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vicini la somme principale de 17 558,53 euros en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 9 novembre 2012 au 23 octobre 2018 ; que dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vicini, qui reconnaissait expressément que depuis ce jugement, la SCI Local invest avait effectué « plusieurs règlements qui viennent en déduction » de sa condamnation en première instance, demandait à la cour, après actualisation et notamment prise en compte de l'appel de charges du premier trimestre 2022, de condamner la SCI Local invest à lui payer la somme principale de 1 216,32 euros au titre de l'arriéré de charges à compter du 1er janvier 2013 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; mais que l'arrêt attaqué, rendu le 24 mars 2022, a condamné en tant que de besoin la SCI Local invest à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vicini la somme de 19 24,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus ; qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vicini sollicitait la condamnation pure et simple de la SCI Local invest à lui verser la somme de 1 216,32 euos, non pas sa condamnation à lui payer en deniers et quittances la somme de 19 024,23 euros, en tout état de cause supérieure - sans que la cour en donne aucun motif - à 18 774,85 euros (17 558,53 + 1 216,32), la cour d'appel a statué ultra petita, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. L'arrêt condamne la SCI à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittances la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus.

6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la SCI à lui payer, après actualisation de sa créance, la somme de 1 216,32 euros au titre de l'arriéré de charges à compter du 1er janvier 2013, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 février 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Local invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vicini la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Local invest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-21054
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-21054


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.21054
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