La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | FRANCE | N°22-14445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-14445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° F 22-14.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Le Fonds de

garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-14.445 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° F 22-14.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-14.445 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), Mme [O] a déposé une plainte pour des faits d'escroquerie commis par une personne domiciliée en Afrique, avec laquelle elle avait entretenu sur les réseaux sociaux une relation amoureuse et qui l'avait convaincue de lui envoyer des sommes d'argent sous différents prétextes.

2. Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [O] recevable en sa demande indemnitaire, de la dire victime des faits matériels caractéristiques de l'escroquerie commis à son encontre par M. [K], de la recevoir en sa demande indemnitaire, de dire que sa faute réduisait partiellement sa demande indemnitaire, de fixer son préjudice à la somme de 10 000 euros et de le condamner à lui payer cette somme au titre de son préjudice matériel, alors :

« 2°/ que l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'en fixant le préjudice de Mme [O] à la somme de 10 000 euros et en condamnant le FGTI à lui verser cette somme, cependant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de la circulaire JUST2201936C du 20 janvier 2022 que le plafond annuel de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé, pour 2022, à 17 367 euros, de sorte que Mme [O] ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 4 341 euros, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

3°/ que la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ; qu'en condamnant le FGTI à verser une indemnité de 10 000 euros à Mme [O], la cour d'appel a violé les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale :

4. Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités.

5. Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie.

6. L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice matériel.

7. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne peut qu'être tenu au versement des indemnités fixées par la CIVI et que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 1 447 euros, de sorte que le montant total de l'indemnité ne pouvait dépasser 4 341 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-14445
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-14445


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award